3.11.60

Assujettissement aux impôts: Résidence secondaire
3.11.60
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

Assujettissement aux impôts: Résidence secondaire

(Assujettissement aux impôts: Résidence secondaire)
du 30 juin 2000
Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Freiburg
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Synodalrat - Conseil synodal

Aux caissiers/ères et aux Président-e-s de Paroisse de notre Eglise
Texte de la lettre
1 Mesdames, Messieurs,

Le Conseil synodal a été maintes fois interpellé quant à la façon de procéder lors de recours ou de demandes de renseignements concernant le prélèvement d’impôts ecclésiastiques pour des personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton de Fribourg, mais qui y possèdent cependant des biens immobiliers.

Le problème est complexe et le Conseil synodal est d’avis que quelques explications pourraient être utiles aux paroisses.

La situation initiale est souvent la suivante:

Une personne conteste la taxation concernant l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique parce que:

a)

elle n’a pas son domicile dans la paroisse, mais y possède seulement une résidence secondaire, ou :


b)

elle est domiciliée à l’extérieur du canton de Fribourg, où d’autres dispositions sont en vigueur quant au droit fiscal, et de ce fait est taxée de deux manières différentes pour sa résidence secondaire dans le canton de Fribourg.

2 L’argument présenté pour faire recours contre l’imposition est souvent que les personnes concernées payent déjà des impôts ecclésiastiques à leur domicile (paroisse du canton, resp. dans le canton de domicile) et ne sont pas disposées à payer des impôts à deux Eglises. Elles font également souvent prévaloir l’inexistence de relations avec la paroisse de la résidence secondaire.
Nous avons aussi souvent remarqué que les personnes concernées ne payent pas d’impôt ecclésiastique au sens propre dans leur canton de domicile (valable pour les personnes domiciliées dans les cantons de NE et GE) ou alors les payent sous une autre forme (BE, VD entre autres).

Le Conseil synodal a éclairci ces questions du point de vue du droit fiscal et il est aujourd’hui en mesure de vous donner les renseignements suivants:
1
Base juridique
1.2.2 § 13 Par. 1 En principe, toutes les paroisses du canton de Fribourg sont soumises au droit fribourgeois; est à mentionner en premier, la "Loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat". Les Articles 12 - 21 de cette Loi règlent le régime financier en rapport avec les impôts ecclésiastiques; il y est dit:
«Sont assujetties aux impôts ecclésiastiques les personnes physiques et les personnes morales assujetties totalement ou partiellement aux impôts cantonaux.» (Art. 13.1.)

De plus, on peut mentionner un jugement de principe du tribunal administratif du canton de Fribourg concernant "l’assujettissement d’un propriétaire d’immeuble non domicilié dans la paroisse (KRKE FR; 1978-1986; jugement du 11 avril 1980; S.315 ff). Le tribunal administratif se base, dans le fondement de son jugement, sur la pratique courante du Tribunal fédéral, selon laquelle la base territoriale d’assujettissement à l’impôt ecclésiastique... lors du jugement de la recevabilité du prélèvement de l’impôt ecclésiastique pour un propriétaire d’immeuble non domicilié dans la paroisse, ainsi que pour les personnes morales, n’a jamais été mise en question... (BGE 7; S.6; 52 I 112, 98 Ia Ia 405 e.a.)» (Citation traduite d'un jugement rendu en allemand, le texte allemand officiel fait foi.).
2
Conclusions
1.2.2 § 16 Par. 11 La propriété d’immeuble dans le canton de Fribourg entraîne un "assujettissement à l’impôt partiel" selon la Loi cantonale (impôt sur les biens immobiliers resp. sur les immeubles). Sur ces impôts, les paroisses peuvent aussi percevoir des impôts ecclésiastiques. (Art. 16.1 LEE 26.9.1990).
2 L’inexistence de relations avec la paroisse ou avec l’Eglise en général («nous ne sommes pas pratiquants ..») ne sont pas des arguments valables pour une exonération d’impôt. Même si une personne s’acquitte déjà d’impôts ecclésiastiques à son domicile, elle est aussi assujettie à l’impôt ecclésiastique dans le canton de Fribourg par l’impôt sur les biens immobiliers resp. sur les immeubles.
Exonération d’impôts
1.2.2 § 13 Par. 2 a Selon la «Loi du 26.9.1990 sur les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE)»

«Sont exemptées des impôts ecclésiastiques:

-

les personnes physiques qui n’appartiennent pas à la confession d’une Eglise reconnue» (Art. 13. 2a).


Ainsi, si une personne peut prouver qu’à son domicile «elle n’appartient pas à une Eglise reconnue», son assujettissement à l’impôt ecclésiastique tombe également dans le canton de Fribourg. Cette preuve est indispensable pour toute personne - aussi pour des personnes qui sont domiciliées dans les cantons de NE ou GE. Ce qui est décisif selon le droit fribourgeois, c’est l’appartenance confessionnelle et non l’assujettissement (resp. une éventuelle exonération d’impôt) dans le canton de domicile (ou à l’étranger).

Ainsi, il est clair que la pratique des autres cantons n’est pas un argument valable pour exiger une exonération d’impôt dans le canton de Fribourg.
Voici donc le résultat des éclaircissements du Conseil synodal - lors de questions ou de cas particuliers, nous vous prions de prendre contact avec le secrétariat du Conseil synodal (tél. 026 670 45 40).
Nous espérons que ces indications vous seront utiles et vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Le Conseil synodal:
Le Président: Daniel de Roche
La Secrétaire: Sonja Suter