3.5.20.1
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Conseil de paroisse: Expiration des délais pour élections, publications, listes (manuscrit)
(Conseil de paroisse: élections, délais)
du 1 janvier 2014
Base juridique :
Constitution ecclésiastique article 19 alinéa 4 (élection), Règlement ecclésiastique articles 73 alinéa 2 (assemblée de paroisse).
60 jours avant l’Assemblée électorale
2.1 § 19 Par. 4, 2.2 § 73 Par. 2 Dernier délai pour la publication de l’Assemblée électorale dans
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la Feuille officielle
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le Journal paroissial
Obligation : Le délai pour la présentation des listes des candidat-e-s doit y être mentionné.
jusqu’à 30 jours avant l’Assemblée électorale
2.2 § 82 Par. 2 Dernier délai pour la remise des listes au Conseil de paroisse.
Délai fixe selon l’article 82 alinéa 2 du Règlement ecclésiastique.
Obligation : les listes contiennent les signatures des candidat-e-s et de 10 paroissiennes ou paroissiens ayant le droit de vote (art. 82 al. 2 RE).
2.2 § 82 Par. 3 S’il y a moins ou le nombre exact de candidats proposés à l’élection que de postes à pourvoir, les candidats proposés sont tenus pour élus (élection tacite art. 82 al. 3 RE).
Nombre insuffisant de candidatures
2.2 § 82 Par. 4 Si le nombre de candidates ou de candidats est insuffisant, chaque membre de paroisse majeur sera éligible (art. 82 al. 4 RE).
Dans ce cas, la personne élue devra déclarer dans un délai de 3 jours après avoir eu connaissance du résultat de l'élection si elle l'accepte (art. 82 al. 4 RE).
S'il n'est pas possible d'élire un Conseil de paroisse entier à l'Assemblée, le Conseil synodal détermine la procédure à suivre (art. 82 al. 4 RE).
immédiatement après l’Assemblée électorale
Renvoi du résultat de l’élection (ou élection tacite) à la chancellerie de l’Eglise cantonale.
Les personnes élues (sans liste) doivent déclarer dans un délai de 3 jours après avoir eu connaissance du résultat de l'élection si elle l'accepte (art. 82 al. 4 RE).
Les noms des personnes élues sont publiés (art. 82 al. 4 RE).
Assermentation, constitution
2.2 § 83 Par. 1 Le nouveau Conseil de paroisse est assermenté par le Conseil synodal.
Dans un délai de 10 jours après son assermentation, le Conseil de paroisse se réunit sous la présidence de son membre le plus âgé pour une séance constitutive.