3.8.4

Ministres: Directive du Synode relative au contrat définissant le rapport de services des ministres
3.8.4
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

Directive du Synode relative au contrat définissant le rapport de services des ministres de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF)

(Ministres: Directive du Synode relative au contrat définissant le rapport de services des ministres)
du 7 novembre 2018
Préambule
La présente directive du Synode (d'après art. 167 al. 1 RE) regroupe les dispositions de la Constitution ecclésiastique (CE) et du Règlement ecclésiastique (RE) qui sont déterminantes pour les rapports de service ou de travail des ministres, et elle contient des recommandations concernant la définition des rapports de service ou de travail.

Cette directive n'a pas de force contraignante pour les paroisses, et elle n’est applicable que dans la mesure où le contrat ou bien le règlement du personnel concerné y fait explicitement référence, par exemple en contenant la phrase suivante: «Dans la mesure où le présent contrat ou le présent règlement ne contient pas de dispositions contraires, la directive de l'Eglise cantonale relative aux rapports de service des ministres est applicable.»
1. Contrats
Généralités
2.2 § 98 Par. 1 Un ministre élu par l’Assemblée de paroisse selon la procédure fixée aux articles 95 à 98 du Règlement ecclésiastique (RE) entre au service de la paroisse sous le régime de l’élection. Son rapport de travail est réglé, dès l’entrée en vigueur de son élection, dans un contrat intitulé «rapport de service». Ce contrat entre en vigueur à la date d’entrée en service et prend fin au terme d’une durée de 2 ou 5 ans à compter de la date d’entrée en service.

Un ministre engagé par le Conseil de paroisse sans élection (voir la liste ci-dessous en point 1.2) entre au service de la paroisse sous le régime d’un contrat d’engagement. Le rapport de travail commence à la date fixée par le contrat et se termine sans modalités particulières à l’échéance indiquée dans le contrat.
1.1
Rapports de service dans le cadre d'une élection
Dispositions, début, durée et fin des rapports de service.
2.3.2.1 § 3.1 Par. 1
1.1.1
Contrat relatif au rapport de service
2.2 § 98 Par. 2, 2.2 § 151 Un contrat est conclu pour la durée fixée par l’élection; il entre en vigueur le jour de l’entrée en service.

La fin du rapport de service intervient dans les cas suivants:
• à la fin de la durée d’élection (2 ans pour la première élection, 5 ans pour les élections de confirmation art. 98 al.1 RE) ou:
• sur décision d’un commun accord entre l’instance chargée de l’engagement et le ministre (art. 98 al. 2 RE) ou:
• suite à la suspension du ministre prononcée par le Conseil synodal dans le cadre d’une mesure disciplinaire (art. 151 RE) ou:
• sur la base d’une clause mentionnée dans le rapport de service (art. 98 al. 3 RE) ou:
• en cas de non réélection lors d’une élection de confirmation demandée par le Conseil synodal en cours de mandat (art. 96 al. 3 RE) ou:
• en cas d’annonce de départ à la retraite d’un ministre (art. 170 RE) ou en cas de démission d’un ministre moyennant un préavis prévu dans le contrat.
1.1.2
Départ à la retraite
2.2 § 170 Par. 2 Les ministres partent à la retraite au plus tard une année après avoir atteint l’âge AVS (art. 170 al. 2 RE). La/le ministre qui souhaite prendre sa retraite en fait part au Conseil de paroisse ou au Conseil synodal au moins six mois à l’avance (par analogie à l’art. 98 al. 3 RE).
1.2
Dispositions, début et fin du contrat à durée déterminée (sans élection)
2.2 § 98 Par. 1 Dans le cas d’un mandat, d’un remplacement, de l’occupation d’un poste non encore reconnu par le Synode ou dans l’attente de l’élection devant l’Assemblée de paroisse, un contrat de travail soumis aux dispositions du Code des obligations peut être établi pour un ministre pour une durée déterminée, fixée à un maximum de 18 mois. Concernant les conditions d’engagement (vacances, absences, certificat de travail, horaires), les dispositions valables pour les rapports de services des ministres élus s’appliquent par analogie.
1.2.1
Temps d'essai* [sans élection]
Le temps d’essai est de trois mois. Durant cette période, chaque partie peut résilier le contrat pour la fin d’une semaine de travail moyennant un préavis de sept jours.

* Paragraphe qui doit figurer dans le contrat.
1.2.2
Résiliation (dispositions valables pour les deux parties)* [sans élection]
Toute résiliation d’un contrat d’engagement doit revêtir la forme écrite. Sur demande, une motivation doit être fournie.

Les délais applicables sont les suivants:
• Pendant le temps d’essai: préavis de 7 jours pour la fin d’une semaine de travail;
• Pendant la première année de service: préavis de 1 mois pour la fin d’un mois;
• Après plus d’une année de service: préavis de 3 mois pour la fin d’un mois;
• Un délai de résiliation plus long peut être convenu dans le contrat d’engagement; cependant, le délai de résiliation ne dépassera pas la durée de 6 mois.

L’instance chargée de l’engagement est en droit de libérer un/e ministre de ses charges déjà pendant le délai de résiliation, ceci sans influence sur le versement du salaire. Une réduction du salaire en vertu d’un éventuel autre revenu reste cependant réservée.

* Paragraphe qui doit figurer dans le contrat.
1.2.3
Protection contre les licenciements injustifiés [sans élection]
Avant une décision de licenciement, la/le ministre concerné/e par un licenciement dispose d’un droit d’être entendu/e devant l’instance chargée de son engagement. Par ailleurs, les articles 336 ss CO sont applicables.
2. Dispositions communes aux ministres élu/es et non élu/es
2.1
Poste
2.2 § 176 Par. 5, 2.2 § 182 Par. 3 Les ministres de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg sont au service de la paroisse qui les a engagés, ou respectivement du Conseil synodal. L’art. 176 al. 5 et l’art. 182 al. 3 du Règlement ecclésiastique restent dans tous les cas applicables. Ils ont la fonction de pasteur/e ou de diacre.
2.2
Tâches
Les tâches sont définies dans un cahier des charges séparé, signé par les parties contractantes, et qui fait partie intégrante du contrat de travail. En cas de besoin, le cahier des charges peut être adapté d’entente entre les parties.
3. Dispositions concernant la charge ministérielle
3.1
Mandat inhérent à la charge pastorale
2.2 § 176 La pasteure ou le pasteur est, conjointement avec le Conseil de paroisse, responsable de l’organisation et de la direction de la paroisse (art. 176 al. 1 RE).
3.2
Mandat inhérent à la charge diaconale
2.2 § 177 Par. 1 La/le diacre est consacré/e par l’Eglise pour le service auprès d’individus et de groupes déterminés de l’Eglise et de la société (art. 177 al. 1 RE).
3.3
Consécration
2.2 § 173, 2.2 § 174 Par. 1, 2.2 § 179, 2.2 § 180 Par. 1 La consécration représente un engagement réciproque de l’Eglise et de la personne consacrée (art. 173 et 179 RE).
Par leur consécration dans l’EERF, les ministres y sont agrégé/e/s d’office (art. 174 al. 1, et art. 180 al. 1 RE).
3.4
Agrégation
2.1 § 45 Par. 2 L’acte de l’agrégation est défini dans la Constitution ecclésiastique (art. 45 al. 2 CE). L’agrégation est sujette à l’approbation préalable par la Commission de consécration.
3.5
Assemblée des ministres, Pastorale, Assemblée des diacres, Eglise cantonale
2.2 § 162, 2.2 § 176 Par. 5, 2.2 § 182 Par. 3 Les ministres sont tenu/e/s de se tenir à disposition de ces institutions, en fonction de leurs capacités (art. 162, art. 176 al. 5 et art. 182 al. 3 RE).
3.6
Formation continue
2.2 § 168 Par. 2, 2.2 § 168 Par. 4 L’EERF favorise et soutient la formation continue des ministres (art. 168 al. 2 RE).
Envergure: une semaine chaque année, ou deux semaines tous les deux ans.

Les parties contractantes sont en particulier tenues de respecter les dispositions édictées par la CER, par le Concordat et par l’Assemblée des ministres de l’EERF concernant la formation continue obligatoire au cours des premières années de ministère. La participation périodique à d’autres manifestations de formation est essentielle pour garantir le professionnalisme dans l’accomplissement du ministère, ceci dans le contexte de mutations sociales rapides.

Après chaque période de service de dix ans effectuée au sein de l’EERF par un/e ministre consacré/e, un semestre d’études payé peut lui être accordé (art. 168 al. 4 RE).
Les institutions ecclésiales contribuent aux coûts de formation, de logement, de déplacement, sur la base des recommandations émises par le Conseil synodal.
3.7
Remplacements dans la charge pastorale
2.2 § 100 Les remplacements sont régis par l’art. 100 du Règlement ecclésiastique.
3.8
Collaboration du conjoint
Pour régler une éventuelle collaboration du conjoint, un accord spécifique doit être passé avec l’instance chargée de l’engagement.
3.9
Disponibilité
En dehors de leurs vacances, les ministres doivent être atteignables dans des délais raisonnables, également la nuit et pendant leurs jours de congé, pour les situations urgentes (accompagnement de fin de vie, organisation d’un service funèbre, etc.).
3.10
Certificat de travail
Lors de la dissolution d’un rapport de travail, la/le ministre reçoit un certificat de travail, qui renseigne sur la nature et la durée du rapport de travail ainsi que sur la qualité du travail fourni et sur la conduite de la personne.*

A la demande expresse du/de la ministre, le certificat de travail ne portera que sur la nature et la durée du rapport de travail, conformément aux dispositions du CO.

Un/e ministre peut demander en tout temps l’établissement d’un certificat intermédiaire.

* Les dispositions sur la forme et le contenu des certificats de travail devraient figurer en annexe du règlement du personnel.
3.11
Temps de travail
Concernant la durée de travail hebdomadaire moyenne des ministres, les dispositions valables pour le personnel de l'Etat de Fribourg s'appliquent par analogie (pour 2015: 42 h/sem.). L’employeur attend des ministres que leur temps de travail soit organisé selon les nécessités du poste et du cahier des charges.

La durée de travail hebdomadaire moyenne indiquée se rapporte à un emploi à 100%.

Dans le cadre fixé par le descriptif de poste, les ministres organisent leur temps de travail de manière autonome et conformément aux tâches à exécuter.
3.12
Heures supplémentaires
En principe, avec un taux d’occupation de 100%, il ne devrait pas y avoir d’heures supplémentaires à effectuer. Cependant, s’il devait exceptionnellement tout de même y avoir des heures supplémentaires, celles-ci doivent être compensées aussi rapidement que possible dans des périodes moins chargées en travail, mais au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

S’il devait y avoir plus de 42 heures supplémentaires à compenser, en raison d’une charge de travail extraordinaire, ou si toutes les heures supplémentaires ne devaient pas pouvoir être compensées jusqu’au 31 mars de l’année suivante, la/le ministre doit immédiatement en informer par écrit l’instance chargée de l’engagement, afin que des mesures puissent être prises pour permettre une compensation des heures supplémentaires dans un délai raisonnable. La rémunération des heures supplémentaires éventuellement restantes à la fin du rapport de service est expressément exclue.
3.13
Absences
Les absences prévues doivent être annoncées suffisamment à l’avance à qui de droit.

En cas d’absence liée au poste, la/le ministre doit rester atteignable.

Le temps pris pour le règlement d’affaires personnelles (rendez-vous de dentiste ou de médecin, démarches privées auprès d’autorités, etc.) n’est pas considéré comme du temps de travail. Le cas échéant, de telles absences doivent être convenues avec l’instance compétente.
3.14
Empêchement de travailler pour des raisons de maladie ou d’accident
En cas d’incapacité de travail partielle ou complète pour des raisons de maladie ou d’accident, la/le ministre doit immédiatement en informer qui de droit et présenter un certificat médical au plus tard le quatrième jour de son absence.
3.15
Congé de maternité
Après la naissance d’un enfant, une ministre a droit à seize semaines de congé de maternité.

Ce congé ne réduit pas le droit aux vacances.

Si le rapport de service a déjà duré au moins 9 mois, l’employeur paie la différence entre l’allocation de maternité et le salaire ordinaire.

Si la ministre ne peut pas prétendre à des indemnités pour perte de gain au titre de l’assurance maternité, le versement du salaire est régi par les dispositions figurant au chiffre 3.24.
3.16
Congés payés
A l’occasion des événements mentionnées ci-dessous, les ministres ont droit à des congés extraordinaires, qui sont considérés comme du temps de travail:

• Congé de paternité: 10 jours
• Accueil d’un enfant en vue d’adoption: 2 à 16 semaines,
selon situation
• Mariage et voyage de noces de la/du ministre: 3 jours
• Mariage du père, de la mère, d’un grand-père, d’une grand-mère,
d’un frère, d’une sœur ou d’un descendant (à condition que
la/le ministre y participe): jour du mariage
• Congé pour maladie d’un enfant: 3 jours
• Décès de la/du partenaire, d’un enfant, du père ou de la mère: 3 jours
• Décès d’un beau-parent, d’un frère, d’une sœur, d’un
grand-parent (de la/du ministre ou de sa/son partenaire),
d’un petit-enfant, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur: jour de la cérémonie funéraire
• Déménagement: jour du déménagement
• Convocation judiciaire (comme témoin ou comme
personne entendue à titre de renseignements): temps nécessaire pour
la séance concernée
• Inspection militaire: ½ jour
• Libération du service militaire: 1 jour
• Cas d’assurance accident: temps nécessaire pour les examens concernés

Les congés extraordinaires ne sont pas octroyés s’ils tombent sur les vacances de la/du ministre ou sur des jours pendant lesquels la/le ministre n’aurait pas été censé/e travailler, exception faite des congés pour raisons de décès, de paternité ou d’adoption.

Le congé de paternité doit être pris au cours des seize semaines qui suivent la naissance. Lors de la détermination du ou des moments de ce congé, les intérêts du ministre ainsi que de l’employeur doivent être dûment pris en compte.

En cas de maladie grave ou d’accident au sein de la famille, l’instance chargée de l’engagement décide de l’octroi d’un congé extraordinaire, sur demande de la/du ministre.
3.17
Congés non payés
Sur demande accompagnée d’une motivation, l’instance chargée de l’engagement peut octroyer un congé non payé. La décision est prise en tenant compte des motifs de la demande de congé, des conséquences financières, de la situation sur le plan du travail, ainsi que de la situation personnelle de la / du ministre.

Pour la période du congé non payé, le droit aux vacances est supprimé.

Si un congé non payé est octroyé, une convention doit être établie concernant la prise en charge des cotisations pour les assurances sociales dont bénéficie la/le ministre.
3.18
Jours fériés
Les jours fériés officiels du canton de Fribourg ne sont pas comptés comme des jours de vacances. Il en va de même pour les jours fériés régionaux pratiqués par les administrations publiques.
4.6.10.3 § Par. 1
3.19
Vacances
Les vacances servent au repos.

Les dates des vacances sont fixées d’entente avec l’instance chargée de l’engagement. Deux semaines de vacances au moins doivent être prises à la suite. Le reste des vacances peut être fractionné.

Dans des cas particuliers et d’entente avec l’instance chargée de l’engagement, une partie (mais pas plus de la moitié) des vacances annuelles peut être reportée à l’année suivante. Les vacances reportées doivent être prises avant fin avril.

Les vacances sont calculées comme suit pour un emploi à plein temps, conformément à la recommandation du Conseil synodal du 3 mai 2011 (66/5/11):
• 25 jours ouvrables jusqu’à l’âge de 49 ans
• 28 jours ouvrables de l’âge de 50 ans à l’âge de 57 ans
• 30 jours ouvrables à partir de l’âge de 58 ans.
3.20
Réduction du droit aux vacances
Si un/e ministre est absent/e pendant plus de deux mois pour cause de maladie, d’accident, de service d’avancement militaire, ou pour d’autres raisons (congé), le droit aux vacances est réduit. Pour chaque mois supplémentaire complet, la réduction est de 1/12 du droit annuel aux vacances.

En cas d’accident professionnel ou de maladie professionnelle, le délai avant la réduction du droit aux vacances est augmenté à trois mois.

Lorsqu’un/e ministre entre en fonction ou quitte son poste en cours d’année, le droit aux vacances est adapté pour l’année en question au pro rata temporis.
3.21
Devoir de discrétion et secret professionnel
2.2 § 71 Par. 4, 2.2 § 85 Par. 5 Outre le devoir de discrétion général, les ministres sont également soumis/e/s au secret de fonction spécifique à la profession. L’obligation de garder le secret persiste également après la fin du rapport de service.
3.22
Rémunération
Les rémunérations sont déterminées conformément aux échelles de salaire suivantes de l’Etat de Fribourg:

Pasteur/e non consacré/e Classe 22
Diacre non consacré/e Classe 19

Pasteur/e consacré/e Classe 23 ou 24
Diacre consacré/e Classe 20

Lors de la première fixation du salaire, les années de service déjà effectuées sont prises en compte. Des augmentations de salaire (augmentation d’un échelon) sont en règle générale octroyées chaque année, jusqu’à ce que le maximum soit atteint.

Entrée du 1.1 au 30.06:
droit à l’augmentation d’un échelon l’année suivante.
Entrée du 1.7 au 31.12:
droit à l’augmentation d’un échelon deux ans plus tard.
3.23
Allocations de renchérissement
Concernant les allocations de renchérissement accordées, les dispositions valables pour le personnel de l'Etat de Fribourg s'appliquent par analogie.
3.24
Versement du salaire en cas d’incapacité de travail
En cas d’incapacité de travailler due à une raison pour laquelle elle/il n’est pas du tout ou seulement partiellement responsable, la/le ministre a droit au versement du salaire pendant 720 jours. Cette disposition s’applique sous réserve que le rapport de travail a déjà duré plus de trois mois ou qu’il a été conclu pour une durée supérieure à trois mois (art. 324a CO).

Le salaire est versé selon les modalités suivantes:
• jusqu’au 31e jour: 100%;
• dès le 32e jour et jusqu’au 720e jour: 80% (couverture par l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie).

Les primes de l’assurance correspondante sont au moins pour moitié à la charge de l’employeur.
3.25
Versement du salaire en cas de décès
En cas de décès d’un/e ministre le versement du salaire est régi par l’article 338 CO.
3.26
Versement du salaire en cas de non réélection
2.2 § 99 En cas de non réélection d’une ou un ministre, le versement du salaire est régi par l’article 99 du Règlement ecclésiastique.
3.27
Allocations familiales
Les allocations familiales et de naissance sont octroyées conformément à la législation en vigueur du canton de Fribourg.

Sur décision de l’instance chargée de l’engagement, une allocation employeur peut être octroyée.
3.28
Sécurité sociale et assurances sociales
La répartition des primes entre les parties du contrat de travail est spécifiée ci-dessous pour chacun des types d’assurance.

Assurances sociales obligatoires:
Répartition des primes conformément à la législation fédérale.

Prévoyance:
L’entrée dans une institution de prévoyance est obligatoire si le salaire dépasse un seuil déterminé.
L’institution ecclésiale prend en charge la cotisation de l’employeur. Elle peut également apporter une contribution à l’occasion d’un éventuel rachat au sein de l’institution de prévoyance.

Assurance maladie:
Les primes sont intégralement à la charge de l’employé.

Assurance accidents professionnels:
Les primes sont intégralement à la charge de l’institution ecclésiale.

Assurance accidents non-professionnels:
Au moins la moitié des primes est prise en charge par l’institution ecclésiale; il est aussi possible qu’elle prenne en charge la totalité des primes.
3.29
Appartements de service, cures et logements privés (principes)
Appartements de service et cures:
Le loyer facturé à la / au ministre pour un appartement de service ou une cure ne doit pas dépasser le 20 % du salaire brut rapporté à un engagement à 100 %.

Logements privés:
Si la/le ministre habite dans un logement privé, le loyer correspondant est intégralement à sa charge. Si aucun local de service ne lui est mis à disposition, l’instance chargée de l’engagement convient avec la/le ministre d’une contribution à son loyer pour les espaces utilisés dans son logement pour l’exercice de ses fonctions.

Aménagement:
Les ministres qui aménagent leurs espaces de fonction entièrement ou partiellement à leurs propres frais ont droit à une indemnité annuelle pour l’amortissement, l’entretien et le renouvellement de leurs investissements.
3.30
Espace de travail
Chaque ministre a droit à un espace de travail. Ce principe est aussi valable pour les ministres travaillant à temps partiel.

De manière générale, les frais relatifs à l’espace de travail (loyer, chauffage, énergie, nettoyage, assurances, autres charges, etc.) sont à la charge de l’institution qui a engagé la/le ministre.
3.31
Frais
L'indemnisation relative aux frais, y compris frais d'exploitation des locaux utilisés à des fins aussi bien professionnelles que privées, se fonde sur les dispositions figurant aux articles 327 ss CO.

En lieu et place, le contrat de travail peut aussi prévoir une indemnisation au moyen d'un montant mensuel forfaitaire.
3.32
Charges et activités assumées pour des tiers dans le cadre du rapport de service
Les charges et activités qui sont assumées pour des associations ou institutions autres que l'employeur sont considérées comme faisant partie des fonctions de la/du ministre si l'une des conditions suivantes est remplie:
• L'employeur a le statut d'instance proposant des candidats ou d'instance électorale.
• Le Conseil de paroisse ou le Conseil synodal déclare la charge ou l'activité comme faisant partie des fonctions de la/du ministre. La/le ministre ne peut pas faire valoir de droit à une telle reconnaissance.

Le temps investi pour de telles charges et activités est considéré comme du temps de travail. Toutes indemnités versées par le tiers reviennent dans ce cas entièrement à l'employeur.
3.33
Activités extérieures au rapport de service
2.2 § 164 Par. 3 Toute activité extérieure au rapport de service qui porterait préjudice aux activités au service de l'Eglise est proscrite (art. 164 al. 3 RE). Un préjudice se présente notamment s'il y a conflit d'intérêts, si l'activité extérieure au rapport de service nuit à la réputation du ministère ou si la/le ministre est constamment et fortement sollicité/e pendant le temps qu'elle ou il met à disposition de l'employeur. Sont également proscrites les activités rémunérées accessoires qui sont incompatibles avec les fonctions de la/du ministre.

L'exercice de fonctions publiques est sujet à l'approbation du Conseil de paroisse ou, le cas échéant, du Conseil synodal (art. 164 al. 4 RE).

Est considérée comme exerçant une fonction publique toute personne qui est membre d'un Parlement, d'un organe exécutif, d'un tribunal ou d'une commission à l'échelon fédéral, cantonal ou communal, ou qui est active dans le cadre d'une autre corporation de droit public.

Les autres activités extérieures au rapport de service doivent être annoncées au Conseil de paroisse, ou le cas échéant au Conseil synodal, si l'une des conditions suivantes est remplie:
• L'activité est rémunérée. Le remboursement des frais effectifs et attestés n'est cependant pas considéré comme une rémunération;
• il s'agit d'une fonction dirigeante ou exposée au regard public, qui est exercée au sein d'une association ou d'une institution à visée partiellement ou entièrement politique, religieuse ou morale. En particulier, de telles activités exercées au sein de partis politiques doivent être annoncées;
• d'autres raisons font penser que l'activité extérieure au rapport de service pourrait être proscrite au sens de l'alinéa 1.

Le Conseil de paroisse, ou le cas échéant le Conseil synodal, décide de l'admissibilité de l'activité extérieure au rapport de service.
3.34
Interdiction d'accepter des dons
Il est interdit aux ministres d'accepter des dons en espèces qui leur sont personnellement destinés. Cela vaut aussi pour tout autre type de don ou cadeau qui présente une envergure dépassant la mesure localement usuelle, ainsi que pour toute attribution en vertu de dispositions pour cause de mort.

Le Conseil de paroisse, ou le cas échéant le Conseil synodal, peut autoriser des exceptions.

L'acceptation de dons ainsi que d'attributions en vertu de dispositions pour cause de mort est cependant admise même sans autorisation lorsque ces dons et attributions émanent du conjoint, du partenaire enregistré, du partenaire de vie ou d'une autre personne avec laquelle la/le ministre a un lien de parenté ou d'alliance (art. 20 lit f CC).
4. Accès à la justice
1.2.2 § 6 Par. 1 Bst./lit. c Les différends sont tranchés par les autorités administratives et de justice administrative de l'Eglise (art. 6 al. 1, al. 2 lit. c de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat). Les recours auprès du Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral restent réservés, dans la mesure où ils sont recevables.

La procédure se fonde sur les dispositions du règlement ecclésiastique ainsi que du règlement de la Commission de recours.
Synode du 7 novembre 2018, Grangeneuve
Le Conseil synodal fixe l'entrée en vigueur de la "Directive du Synode relative au contrat définissant le rapport de services des ministres ..." retroactivement au 1er février 2019 (décision 37/19).