3.11.4.1

LInf: Consultation de documents; guide cant.
3.11.4.1
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

Résumée concernant la procédure légale à suivre lors d’une demande de consultation de documents officiels (LInf)

(LInf: Consultation de documents; guide cant.)
du 1 janvier 2018
La LInf s'applique aux Eglises reconnues dans la mesure suivante: Elle ne s'applique aux corporations ecclésiastiques que si celles-ci n'ont pas adopté des dispositions en la matière (art. 3 al. 2 lt. a LInf). Elle ne s'applique pas aux personnes juridiques canoniques au sens de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (art. 3 al. 2 lt. b LInf). Au cas où la LInf s'appliquerait dans votre cas et en lien avec vos questions, la loi prévoit les mécanismes suivants par rapport aux demandes d'accès à des documents officiels:

-

Toute personne physique ou morale a, dans la mesure prévue par la loi, le droit d'accéder aux documents officiels détenus par les organes publics (art. 20 al. 1 LInf).


-

L'accès à un document officiel est différé, restreint ou refusé si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant au sens des articles 26 à 28 l'exige (art. 25 al. 1 LInf).

Un intérêt privé prépondérant est reconnu lorsque l'accès peut porter atteinte à la protection des données personnelles (art. 27 al. 1 LInf).

-

Lorsque l'accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu'au terme de la procédure; les tiers concernés sont en principe consultés et, s'ils font valoir un intérêt privé, peuvent s'opposer à l'accès (art. 32 al. 2 LInf).


-

L'organe public doit se déterminer par écrit lorsqu'il envisage de différer, restreindre ou refuser l'accès ou lorsqu'il prévoit de l'accorder malgré l'opposition d'un tiers (art. 32 al. 3 LInf).


-

La personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition peuvent, dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer contre celle-ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé/e à la transparence (art. 33 al. 1 LInf).


-

Lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la préposé/e à la transparence établit à l'intention des parties une recommandation écrite (art. 33 al. 2 LInf).


-

Lorsqu'une recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision; s'il se rallie à la recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation (art. 33 al. 3 LInf).


-

Cette décision est sujette à recours (art. 34 al. 1 LInf)*.


* Pour les questions ecclésiastiques, la voie de droit est la suivante : Conseil de paroisse – Conseil synodal – Commission de recours.
Des données plus étendues concernant la pratique et des bases juridiques ce trouvent dans le «Guide pratique à l’attention des communes en matière de transparence et de protection des données» de l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD.
Lien:
www.fr.ch/sites/default/files/contens/atprd/_www/files/pdf97/atprd_guide-pratique-a-latt.-des-communes-f---actualisation1.pdf