3.11.4.1
LInf: Consultation de documents; guide cant.-
Toute personne physique ou morale a, dans la mesure prévue par la loi, le droit d'accéder aux documents officiels détenus par les organes publics (art. 20 al. 1 LInf).
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L'accès à un document officiel est différé, restreint ou refusé si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant au sens des articles 26 à 28 l'exige (art. 25 al. 1 LInf).
Un intérêt privé prépondérant est reconnu lorsque l'accès peut porter atteinte à la protection des données personnelles (art. 27 al. 1 LInf).-
Lorsque l'accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu'au terme de la procédure; les tiers concernés sont en principe consultés et, s'ils font valoir un intérêt privé, peuvent s'opposer à l'accès (art. 32 al. 2 LInf).
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L'organe public doit se déterminer par écrit lorsqu'il envisage de différer, restreindre ou refuser l'accès ou lorsqu'il prévoit de l'accorder malgré l'opposition d'un tiers (art. 32 al. 3 LInf).
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La personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition peuvent, dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer contre celle-ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé/e à la transparence (art. 33 al. 1 LInf).
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Lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la préposé/e à la transparence établit à l'intention des parties une recommandation écrite (art. 33 al. 2 LInf).
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Lorsqu'une recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision; s'il se rallie à la recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation (art. 33 al. 3 LInf).
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Cette décision est sujette à recours (art. 34 al. 1 LInf)*.