2.1

Constitution ecclésiastique (CE)
2.1
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

Constitution ecclésiastique de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg (CE)

(Constitution ecclésiastique (CE))
du 6 juin 2011
Préambule

Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place: Jésus-Christ.
1. Corinthiens 3,11
1. Fondement
Article 1
L’Église
L’Église est présente là où la parole de Dieu contenue dans les
Écritures saintes de l’Ancien et du Nouveau Testament est
proclamée et écoutée, là où les sacrements du baptême et de
la sainte cène sont administrés conformément à l’Évangile et là
où la foi au Dieu biblique, Père, Fils et Saint-Esprit, se
manifeste en actes individuels et communautaires.
2. L’Église: sa réalité et sa mission
Article 2
L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg
1 L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg fait
partie de l’Église une, universelle et chrétienne qui depuis les
temps apostoliques reconnaît l’autorité de l’Évangile de Jésus-
Christ portée par les Écritures saintes de l’Ancien et du
Nouveau Testament. Elle se réclame de la Réforme du
16e siècle. Elle demeure ouverte à l’action du Saint-Esprit.
2 L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg vit
selon l’ordre presbytérien synodal.
4.1.5.2 § 1 Par. 13 Elle [l'EERF] est membre de la Fédération des Églises protestantes de Suisse. Par elle, elle est associée à la Communion mondiale d’Églises réformées, à la Communion d’Églises protestantes en Europe, à la Conférences des Églises européennes et au Conseil oecuménique des Églises.
1.2.2 § 2 4 La Constitution du canton de Fribourg lui [l'EERF] reconnaît un statut de droit public.
4.1.5.2 § 1 Par. 15 Sur la base de son identité confessionnelle, elle [l'EERF] oeuvre pour l’unité visible de l’Église de Jésus-Christ en collaboration avec les autres Églises et communautés chrétiennes.
Article 3
Mission de l’Église
1 L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg a reçu de Jésus-Christ, son seul Seigneur, la mission d’annoncer sa Parole à tout humain sans distinction d’appartenance culturelle, ethnique ou politique.
3.3.2 § 1 Par. 12 Elle [l'EERF] remplit sa tâche par la prédication, le baptême, la sainte cène, l’enseignement religieux, la formation des enfants, des jeunes et des adultes, l’accompagnement spirituel, la diaconie, l’évangélisation, la participation aux oeuvres d’entraide et de mission des Églises et par tout autre moyen dont elle dispose.
3 Elle [l'EERF] témoigne de la vérité de la parole divine dans tous les domaines de la vie publique, État, société, économie et culture. Elle s’engage pour la justice ainsi que pour l’élimination de la détresse matérielle et spirituelle et de ses causes.
4 Dans ses activités et son organisation, l’Église garantit et promeut l’égalité entre femmes et hommes.
Article 4
Baptême
Le baptême est le signe fondamental visible de l’appartenance à l’Église de Jésus-Christ. L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg reconnaît tout baptême administré selon l’ordre de Jésus-Christ. Elle baptise toute personne non baptisée qui le demande.
3. Statut juridique de l'Église
Article 5
Personnalité juridique
1 L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg
constitue, en sa qualité d’Église cantonale reconnue, une
corporation de droit public dotée de la personnalité juridique.
Elle a son siège à Morat.
2 Elle [l'EERF] se gère de manière indépendante et statue définitivement sur toute contestation interne.
3 Elle [l'EERF] se donne sa propre organisation dans le cadre des Constitutions et lois de la Confédération et du Canton de Fribourg.
Article 6
Étendue territoriale
1 L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg s’étend au territoire du canton de Fribourg. Elle se compose des paroisses de Bösingen, Bulle – La Gruyère, Châtel-St-Denis – La Veveyse, Cordast, Düdingen, Estavayer-le-Lac, Ferenbalm, Fribourg, Kerzers, La Glâne – Romont, Meyriez, Môtier-Vully, Morat, St. Antoni, Weissenstein/Rechthalten et Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf.
2.3.6 § Par. 12 Composition géographique des paroisses:
Bösingen: comprend les membres de l’Église de la commune politique de Bösingen.
Bulle – La Gruyère: comprend les membres de l’Église de toutes les communes politiques du district de la Gruyère.
Châtel-St-Denis – La Veveyse: comprend les membres de l’Église de toutes les communes politiques du district de la Veveyse.
Cordast: comprend les membres de l’Église des communes politiques de Barberêche, Courtepin, Cressier, Gurmels (sans Wallenbuch), Kleinbösingen, Misery-Courtion, Villarepos et Wallenried.
Düdingen: comprend les membres de l’Église de la commune politique de Düdingen, sans le hameau de Bäriswil.
Estavayer-le-Lac: comprend les membres de l’Église de toutes les communes politiques du district de la Broye.
Ferenbalm: comprend les membres de l’Église des communes politiques d’Ulmiz, Gempenach, Büchslen et Ried bei Kerzers (Agriswilstrasse et Dorfstrasse dès Agriswilstrasse en direction d’Ulmiz), ainsi que de Wallenbuch (comm. pol. de Gurmels) et de la commune politique bernoise de Ferenbalm.
Fribourg: comprend les membres de l’Église de toutes les communes politiques du district de la Sarine.
Kerzers: comprend les membres de l’Église des communes politiques de Kerzers et Fräschels, ainsi que des communes politiques bernoises de Gurbrü, Wileroltigen et Golaten.
La Glâne – Romont: comprend les membres de l’Église de toutes les communes politiques du district de la Glâne.
Meyriez: comprend les membres de l’Église des communes politiques de Meyriez, Greng, Courgevaux et Courlevon.
Môtier-Vully: comprend les membres de l’Église des communes politiques de Haut-Vully et Bas-Vully.
Morat: comprend les membres de l’Église des communes politiques de Morat, Muntelier, Galmiz, Ried bei Kerzers (sans Agriswilstrasse et Dorfstrasse dès Agriswilstrasse en direction d’Ulmiz), Lurtigen, Salvenach et Jeuss, ainsi que des communes politiques bernoises de Münchenwiler et Clavaleyres.
St. Antoni: comprend les membres de l’Église des communes politiques d’Alterswil, Heitenried, Schmitten, St. Antoni et Tafers, ainsi que du hameau de Bäriswil (Düdingen).
Weissenstein/Rechthalten: comprend les membres de l’Église des communes politiques de Brünisried, Giffers, Oberschrot, Plaffein, Plasselb, Rechthalten, St. Silvester, St. Ursen, Tentlingen et Zumholz.
Wünnewil-Flamatt-Überstorf: comprend les membres de l’Église des communes politiques de Wünnewil-Flamatt et Überstorf.
3 Le territoire des paroisses ne peut pas être modifié par la fusion de communes politiques.
1.2.2 § 11 , 2.3.1 § 1 Par. 1, 2.3.3 § 1 Par. 1, 2.3.3 § 2 Par. 1, 2.3.3 § 3 Par. 1, 2.3.3 § 4 Par. 14 Les situations particulières des paroisses dont le territoire
s’étend au-delà du canton sont réglées dans des conventions
intercantonales, notamment la convention entre les cantons de
Berne et de Fribourg du 22 janvier et 6 février 1889.
Article 7
Paroisses
1 Chaque paroisse doit constituer une unité cohérente et
viable du point de vue de sa grandeur et de sa composition.
2 La création, la réunion ou la division de paroisses sont soumises à l’accord des paroisses concernées et du Synode.
Article 8
Associations de paroisses
1 Pour mieux remplir leurs tâches, les paroisses peuvent s’unir en associations dont les buts servent à l’unité de l’Église et à la solidarité entre les paroisses. De telles associations ne remplacent pas la paroisse en tant que support de la vie ecclésiale dans un lieu déterminé.
2 L’entrée dans une association de paroisses doit être décidée par l’Assemblée de paroisse de chaque paroisse concernée et approuvée par le Synode.
3 L’organisation d’une association de paroisses est définie dans un règlement approuvé par le Conseil synodal et l’Assemblée de paroisse de chaque paroisse concernée.
Article 9
Subdivisions de paroisses
Les paroisses peuvent créer des subdivisions dotées d’organes propres, dont l’organisation est définie dans un règlement de paroisse approuvé par le Conseil synodal et l’Assemblée de paroisse.
3.11.50 § Art. 7 Par. 1
Article 10
Membres de l'Église
1.2.2 § 9 L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg est ouverte à tous et appelle chacun à la communion dans la foi en Jésus-Christ, à la repentance et à la sanctification. Elle reconnaît pour membres tous ceux qui se sont inscrits comme chrétiens évangéliques réformés et qui sont domiciliés sur le territoire de l’une de ses paroisses. Chaque membre de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg fait partie de la paroisse de son lieu de domicile.
Article 11
Droit de vote et d’élection; éligibilité
1.2.2 § 10 Les membres de l’Église évangélique réformée du canton de
Fribourg jouissent du droit de vote et d’élection dès la
16ème année révolue. Ils sont éligibles dès qu’ils ont atteint l’âge
de la majorité civique. Les étrangers jouissent des mêmes
droits.
1.2.2 § 9 1 Un membre âgé de 16 ans révolus et capable de discernement peut en tout temps déclarer sa sortie de l’Église.
2 Cette déclaration [de sortie] est un acte personnel qui n’entraîne en aucun cas la sortie d’autres membres de la famille.
3 Les détenteurs de l’autorité parentale sont habilités à exercer le droit de sortie au nom de leurs enfants âgés de moins de 16 ans.
4 Celui qui veut sortir de l’Église doit le communiquer par
écrit au Conseil de paroisse. Celui-ci lui adresse un formulaire
de déclaration de sortie et un document de l’Église cantonale
qui lui explique les conséquences de son acte. Le Conseil de
paroisse offre à la personne concernée la possibilité d’avoir un
entretien avec un de ses membres ou un ministre.
5 La sortie prend effet avec le renvoi, par lettre recommandée adressée au Conseil de paroisse, du formulaire de sortie signé, rétroactivement pour la date de la première déclaration de volonté. Elle entraîne la disparition des droits et devoirs qui résultent de l’appartenance à la paroisse et à l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
6 Le Conseil de paroisse confirme la sortie par écrit.
Article 13
Déclaration de non-appartenance
Celui qui, contrairement à l’inscription figurant au Contrôle des
habitants, n’est pas membre de l’Église évangélique réformée
peut présenter au Conseil de paroisse une déclaration écrite
de non-appartenance signée de sa main, qui sera confirmée
par le Conseil de paroisse.
Article 14
Protection des données
Le traitement des données personnelles est régi par la
législation cantonale en matière de protection des données. Le
Synode peut édicter des directives.
4. Structure de l’Église
4.1 L’Église dans la paroisse
3.3.2 § 1 Par. 1
Article 15
Tâches
La paroisse constitue le support de la vie ecclésiale dans un
lieu déterminé. Elle pourvoit à l’annonce de l’Évangile par la
prédication et l’enseignement, le baptême et la sainte cène,
l’accompagnement spirituel et la diaconie. Elle s’engage à
promouvoir l’Évangile dans la vie quotidienne et encourage
toute institution et action chrétienne.
Article 16
Solidarité interparoissiale
1 Les paroisses forment l’Église évangélique réformée du
canton de Fribourg.
2 Elles [les paroisses] sont solidaires entre elles et collaborent à la réalisation de leurs tâches communes. Elles doivent collaborer à l’exécution des tâches de l’Église cantonale et appliquent les décisions du Synode et du Conseil synodal.
Article 17
Personnalité juridique
La paroisse est une corporation de droit public. Elle s’organise librement dans le cadre des dispositions de la Constitution et du Règlement ecclésiastiques.
Article 18
Organes
Les organes de la paroisse sont:
1. l’Assemblée de paroisse,
2. le Conseil de paroisse,
3. la Commission de révision des comptes (CRC)
Article 19
Assemblée de paroisses
1 L’Assemblée de paroisse est l’organe suprême de la paroisse. Elle est composée de tous les membres de la paroisse jouissant du droit de vote.
2 Elle [l’Assemblée de paroisse] traite de toute question relative à la vie ecclésiale de la paroisse.
3 Elle [l’Assemblée de paroisse] maintient les liens avec le Synode et le Conseil synodal et exécute leurs décisions.
3.5.20.1 § Par. 14 Elle [l’Assemblée de paroisse] élit le Conseil de paroisse, la Commission de révision des comptes, les déléguées et délégués au Synode et leurs suppléantes et suppléants. Elle procède à la première élection et aux élections de confirmation des ministres.
5 Elle [l’Assemblée de paroisse] est responsable de la gestion des finances et des biens-fonds paroissiaux.
Article 20
Conseil de paroisses
1 Le Conseil de paroisse favorise la vie de la paroisse et de l’Église avec le concours de ses collaboratrices et collaborateurs. Il est responsable devant l’Assemblée de paroisse de la gestion des finances, des biens et de l’administration de la paroisse et représente celle-ci à l’égard des tiers.
2 Il [le Conseil de paroisse] est formé de membres de la paroisse répondant aux qualités requises pour cette fonction. Ceux-ci sont élus pour une durée de 4 ans et sont rééligibles. Les ministres élus font partie d’office du Conseil de paroisse. Leur droit de vote est précisé dans le Règlement ecclésiastique.
Article 21
Commission de révision des comptes
La Commission de révision des comptes examine les questions financières, les comptes et le budget soumis à l’Assemblée de paroisse.
3.11.50 § Art. 12 Par. 1
Article 22
Impôt paroissial et collectes
1.2.2 § 12 1 Les paroisses couvrent leurs besoins financiers et ceux de
l’Église cantonale au moyen d’un impôt paroissial, perçu dans
le cadre fixé par la législation cantonale.
2 Elles [les paroisses] administrent leurs revenus et leur patrimoine selon les principes d’une gestion prudente des biens publics.
3 Les collectes sont affectées à des activités chrétiennes et au soutien d’oeuvres ecclésiales et d’utilité publique.
Article 23
Formes particulières de paroisses
La présence de l’Église se manifeste aussi par des
communautés articulées autour de ministères dits spécialisés.
4.2 L'Église dans le canton
4.2.1 Organes
Article 24
Organes
Les organes de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg sont:
1. le Synode,
2. le Conseil synodal,
3. l’Assemblée des ministres,
4. la Commission financière,
5. la Commission de recours.
Article 25
Synode
1 Le Synode est l’organe suprême de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg. Les décisions du Synode sont contraignantes pour toutes les paroisses.
2 Il [le Synode] s’occupe de toute question propre à l’Église.
2.3.7.3 § Par. 13 Il [le Synode] maintient les liens avec les paroisses, les Églises soeurs, la Fédération des Églises protestantes de Suisse et ses oeuvres, la Conférence des Églises protestantes de la Suisse romande et la Deutschschweizerische Kirchenkonferenz.
4.2.1 § 1 Par. 14 Il [le Synode] élit le Conseil synodal et sa présidence et les autres organes de l’Église, encourage et surveille leur activité.
5 Il [le Synode] peut élire des commissions en son sein et il définit leur mandat et leur durée. Ces commissions rapportent au Synode.
6 Il [le Synode] élit une Commission de consécration permanente, qui peut également comporter des membres du Conseil synodal.
7 Il [le Synode] adopte la Constitution ecclésiastique en vue de la votation populaire ecclésiastique.
8 Il [le Synode] édicte le Règlement ecclésiastique, qui est soumis au référendum facultatif.
4.4.1 § - Par. 19 Il [le Synode] édicte des règlements.
10 Il [le Synode] fait des propositions en matière de révision de la législation ecclésiastique de l’État.
3.8.3 § Par. 111 Il [le Synode] statue sur la création et la suppression de postes ministériels, paroissiaux ou cantonaux, sur préavis du Conseil synodal.
12 Il [le Synode] ratifie, sur proposition de la Commission de consécration, les candidatures des ministres à la consécration ou à l’agrégation sur la base de leur aptitude et de leur capacité.
13 Il [le Synode] est responsable de l’administration et de la gestion financière de l’Église cantonale et fixe le montant des contributions paroissiales.
4.1.1.21 § Par. 1, 4.1.1.24 § Par. 1
Article 26
Composition
4.1.1.1 § 1.2 Par. 1, 4.1.1.1.1 § Par. 11 Le Synode se compose des représentantes et des représentants des paroisses, ainsi que des personnes qui ont le droit d'y siéger d'office. Le nombre total de déléguées et délégués est fixé à 90. Les sièges sont répartis, selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée, proportionnellement au nombre de paroissiens par rapport à la population totale des réformés du canton de Fribourg au 31 décembre de l'année précédant le début de la législature.
4.1.1.1 § Par. 1, 4.1.1.1 § 2.1 Par. 1, 4.1.1.1.1 § Par. 1, 4.1.1.22 § Par. 1, 4.1.1.22 § Par. 1, 4.1.1.23 § Par. 12 Chaque paroisse délègue au moins la présidente ou le président du Conseil de paroisse et 1 ministre consacré [au Synode]. La paroisse de Morat délègue également la présidente ou le président de la partie bernoise de Morat. Les autres déléguées et délégués sont élues et élus conformément à l'alinéa 1 par leurs assemblées de paroisses respectives. À ce titre, chaque paroisse a droit à au moins 1 déléguée ou délégué élue ou élu par l’Assemblée de paroisse.
3 La période législative [pour les délégué/e/s au Synode] dure 4 ans. La réélection est possible.
4.1.1.1 § 2.2 Par. 1, 4.1.1.6 § Par. 14 En cas d'empêchement, la présidente ou le président du
Conseil de paroisse est remplacée ou remplacé par la viceprésidente
ou le vice-président, un ministre est remplacé par
un autre ministre. Si une paroisse ne dispose pas d’un
2e ministre, le Conseil de paroisse désigne 1 remplaçante ou
remplaçant en son sein. L'Assemblée de paroisse élit en outre
1 à 5 suppléantes ou suppléants.
Article 27
Décisions et élections
1 Les décisions du Synode sont prises à la majorité simple
des votants.
2 Pour les élections, la majorité absolue des bulletins
rentrés est déterminante au 1er tour. Au 2e tour, la majorité
relative est déterminante. En cas d’égalité, la personne la plus
jeune est élue.
3 Les modifications de la Constitution ou du Règlement
ecclésiastiques requièrent l’approbation de 2/3 des votants.
4 Les membres du Conseil synodal n’ont pas le droit de
vote. Ils peuvent cependant en tout temps demander la parole
et faire des propositions au sujet des objets discutés.
Article 28
Motion et proposition
Chaque membre du Synode, chaque paroisse ou
100 membres de l’Église disposant du droit de vote ont le droit
de déposer des motions et des propositions, que le Synode
devra ensuite traiter.
Article 29
Référendum
Les décisions du Synode doivent, dans un délai de 12 mois à
compter du Synode, être soumises à votation populaire
ecclésiastique si, dans les 2 mois suivant la décision,
4 Conseils de paroisse ou au moins 1000 membres de l’Église
disposant du droit de vote en font la demande.
Le Conseil synodal est l’organe exécutif de l’Église
évangélique réformée du canton de Fribourg. Il veille à l’unité
de l’Église et la représente auprès des tiers. Il est responsable
de sa gestion vis-à-vis du Synode.
Le Conseil synodal se compose de 7 membres de l’Église,
dont 3 doivent être consacrés. Les membres du Conseil
synodal sont responsables collégialement des décisions prises
par le Conseil. Ils sont élus pour 4 ans et sont rééligibles.
Article 32
Assemblée des ministres
1 Les pasteures et les pasteurs qui occupent un poste
pastoral accepté par le Synode forment la Pastorale.
2 Les diacres qui occupent un poste diaconal accepté par le
Synode forment l’Assemblée des diacres.
3 La Pastorale et l’Assemblée des diacres constituent
ensemble l’Assemblée des ministres.
4 L’Assemblée des ministres a les tâches suivantes:

-

Elle encourage les travaux d’approfondissement, la

formation continue de ses membres ainsi que leur esprit
de communauté.

-

Elle élit les deux doyens.

5 L’Église cantonale peut confier à ces instances certaines
questions pour examen et prise de position.
Article 33
Commission financière
La Commission financière examine les questions financières,
les comptes et le budget soumis au Synode.
Article 34
Commission de recours
La Commission de recours est composée de 5 membres de
l’Église, dont 2 doivent être consacrés et au moins 1 juriste. Le
Synode élit ses membres puis, en leur sein la présidente ou le
président de la Commission, ainsi que 3 membres suppléants.
La présidence doit être exercée par une ou un juriste. Les
membres de la Commission sont rééligibles. La législature
correspond à celle du Synode.
Article 35
Incompatibilités
1 Ne peuvent faire partie du Synode:

-

les membres du Conseil synodal,

-

la chancelière ou le chancelier du Conseil synodal et les

autres collaboratrices et collaborateurs de
l’administration de l’Église,

-

les ministres cantonaux,

-

les membres de la Commission de recours.

2 Ne peuvent faire partie de la Commission de recours:

-

les membres du Synode,

-

les membres du Conseil synodal,

-

la chancelière ou le chancelier du Conseil synodal et les

autres collaboratrices et collaborateurs de
l’administration de l’Église,

-

les ministres cantonaux.

3 Ne peuvent faire partie du Conseil synodal:

-

les membres du Synode,

-

les membres des Conseils de paroisse ayant le droit de

vote au Conseil de paroisse,

-

la chancelière ou le chancelier du Conseil synodal et les

autres collaboratrices et collaborateurs de
l’administration de l’Église,

-

les membres de la Commission de recours,

-

les membres de la Commission financière,

-

les ministres cantonaux,

-

les doyennes et doyens,

-

les membres d’exécutifs politiques sur le plan cantonal

ou fédéral,

-

les parents en ligne directe,

-

les conjoints et les partenaires enregistrés,

-

les alliés au premier degré: beau-père ou belle-mère et

gendre ou bru,

-

les frères et soeurs germains, consanguins ou utérins.

4 Le Bureau du Synode statue sur l’incompatibilité des
mandats et activités des personnes à élire ou élues au Conseil
synodal.
5 Le membre du Conseil synodal qui accepte une fonction
déclarée incompatible est réputé démissionnaire du Conseil
synodal.
4.2.2 Finances
Article 36
Gestion des finances
1 Les besoins financiers de l’Église évangélique réformée
du canton de Fribourg sont couverts par les contributions des
paroisses à la caisse synodale, et éventuellement par des
contributions supplémentaires et des dons. Les contributions
sont fixées en fonction du taux qui, lui, se réfère à l’impôt
cantonal de base.
2 Chaque paroisse verse à la caisse synodale une
contribution déterminée par l’application du taux défini à
l’alinéa 1 à la totalité de l’impôt cantonal de base payé par les
personnes physiques et morales de la paroisse.
4.1.5.7 § C Par. 1
Article 37
Péréquation financière
1.2.2 § 20 1 Les paroisses, aux situations financières très diverses,
sont également responsables les unes envers les autres sur le
plan matériel. Le Synode veille à une péréquation des charges
financières.
4.1.5.7 § 1 Par. 12 Conformément à la loi concernant les rapports entre les
Églises et l’État, le Synode verse, dans le but d’atténuer les
disparités financières existant entre les paroisses, et
moyennant requête, des contributions à celles dont les
capacités financières sont plus faibles. Il tient dans ce but une
caisse de péréquation.
3 Le Conseil synodal administre cette caisse de
péréquation. Il présente au Synode le budget, le rapport et les
comptes annuels pour approbation.
4 La caisse de péréquation est alimentée par les
contributions de la caisse synodale et, éventuellement, par
d’autres contributions et dons.
Article 38
Utilisation des moyens disponibles
Les contributions de la caisse de péréquation sont affectées
aux frais de personnel et aux dépenses de construction ainsi
qu’à des dépenses extraordinaires, et sont versées aux
paroisses à faible capacité financière qui, malgré une gestion
économe et l’adoption d’un coefficient d’impôt dépassant la
moyenne pendant une longue période, n’arrivent pas par leurs
propres moyens à exécuter leurs tâches conformément à la
législation ecclésiastique et aux décisions du Synode.
Article 39
Conditions,
1 La paroisse requérante doit démontrer que son coefficient
d’impôt sur le revenu a dépassé, pendant les 3 dernières
années, de plus de 10 pour-cent la moyenne arithmétique des
coefficients d’impôt sur le revenu de toutes les paroisses
réformées du canton de Fribourg pour des charges
comparables. Dans des cas de rigueur, le Synode peut
autoriser des exceptions.
2 Le Synode peut soumettre l’octroi des contributions à des
conditions et des exigences.
Article 40
Restitution
Si, au moment où elle boucle ses comptes, la paroisse
constate que les contributions qu’elle a reçues en vertu de la
péréquation n’ont pas été ou n’ont été que partiellement
utilisées, elle doit restituer le montant disponible à la caisse de
péréquation la même année.
4.2.3 Recours
Article 41
Compétence du Conseil synodal
Le Conseil synodal statue sur les recours déposés contre les
décisions du Conseil de paroisse, de l’Assemblée de paroisse
ou du Bureau de l’Assemblée de paroisse.
4.4.1 § - Par. 1
Article 42
Commission de recours
1.2.2 § 6 Par. 1 c)1 Les recours contre les décisions du Conseil synodal, du
Bureau du Synode ou de l’Assemblée des ministres peuvent
être portés devant la Commission de recours, qui statue
définitivement.
1.2.2 § 18 Par. 22 Conformément à la loi concernant les rapports entre les
Églises et l’État, les voies de droit en matière fiscale sont
réservées.
3 La Commission de recours tente la conciliation dans les
affaires qui lui sont soumises par le Synode ou le Conseil
synodal.
5. Au service de l'Église
Article 43
Bénévolat
1 L’ensemble des membres de l’Église participe au
ministère de Jésus-Christ.
2 Les membres de l’Église soutiennent ses activités selon
leurs possibilités, leurs dons et leur formation.
3 L’Église encourage et reconnaît l’engagement des
bénévoles. Elle offre à ces derniers des possibilités de
formation.
2.4.2 § 1 Par. 2, 4.2.2 § 1. Par. 1
Article 44
Fonctions particulières
1 L’Église charge certaines personnes de tâches
particulières:

-

dans le domaine de la transmission de la foi, plus

particulièrement dans la catéchèse et le culte,

-

dans la diaconie, plus particulièrement dans les services

sociaux et l’accompagnement spirituel,

-

dans l’édification de la paroisse, notamment dans la

formation des adultes,

-

dans la gestion et l’administration, notamment au sein

des autorités et du personnel administratif,

-

dans le déroulement du culte, plus particulièrement en

ce qui concerne la musique et le service de sacristie.
2 Ces fonctions exigent des dispositions intérieures, une
formation approfondie et adaptée au poste et, en règle
générale, le statut de membre de l’Église.
3 L’Église reconnaît le travail de celles et ceux qui occupent
ces fonctions et les rémunère.
2.4.2 § 1 Par. 2
Article 45
Consécration et agrégation
1 L’Église peut accorder la consécration aux ministres dont
la vocation a été confirmée par l’achèvement d’une formation
reconnue par les Églises membres de la Fédération des
Églises protestantes de Suisse.
3.8.4 § 3.4 Par. 12 Églises protestantes de Suisse.
2. L’Église évangélique réformée du canton de Fribourg peut
conférer l’agrégation à un ministre consacré dans une Église
soeur.
3 En accord avec les autres Églises réformées, l’Église
évangélique réformée du canton de Fribourg consacre au
ministère des pasteurs - verbi divini minister - et des diacres.
Article 46
Protection et surveillance
Toutes les personnes élues chargées d’un ministère sont
placées sous la protection et la surveillance du Conseil
synodal.
Article 47
Formation et formation continue
Les paroisses et l’Église cantonale encouragent la formation et
la formation continue au sein des ministères et des services
ecclésiaux.
6. Dispositions transitoires et finales
Article 48
Dispositions transitoires
1 Les organes des paroisses et de l'Église cantonale ainsi
que la Commission de consécration qui sont en place au
moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution
ecclésiastique exercent leurs fonctions jusqu'à la fin de leurs
législatures respectives. Les périodes d'engagement des
ministres élus avant l'entrée en vigueur de la Constitution et du
Règlement ecclésiastiques révisés se terminent conformément
à l'ancien droit.
2 Les dispositions en matière d'incompatibilité sont
applicables à toutes les élections qui ont lieu à partir du
moment de l'entrée en vigueur de la Constitution et du
Règlement ecclésiastiques révisés.
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement ecclésiastique
révisé, les organes de l'Église ainsi que la Commission de
consécration appliquent les dispositions de l'ancien droit pour
toutes les questions qui ne sont pas réglées par la présente
Constitution.
4 En cas de doute, le Conseil synodal édicte les dispositions
nécessaires.
Article 49
Révision
1.2.2 § 8 Le Synode peut réviser la présente Constitution en tout ou en
partie à la majorité des 2/3 des votants. Les révisions totales
sont soumises au vote populaire, les révisions partielles au
référendum facultatif.
Article 50
Entrée en vigueur
1 Dans le cas d’une révision partielle, le Conseil synodal
met la Constitution révisée en vigueur après son adoption par
le Synode, à la majorité des 2/3 des votants, et son
approbation par le Conseil d'État, ainsi que, en cas de
référendum, après son adoption par la majorité simple des
votants lors de la votation populaire ecclésiastique.
2 Dans le cas d’une révision totale, le Conseil synodal met
la Constitution révisée en vigueur après son adoption par le
Synode, à la majorité des 2/3 des votants, et son approbation
par le Conseil d'État, ainsi que son adoption par la majorité
simple des votants lors de la votation populaire ecclésiastique.
La présente Constitution a été adoptée par le Synode le 26 mai 1997 à la majorité des 2/3 requise, par le Conseil d’État du Canton de Fribourg le 9 septembre 1997 et en votation populaire ecclésiastique le 23 novembre 1997.
La mise en vigueur de la Constitution est fixée par le Conseil synodal au 1er janvier 1998.
Au nom du Conseil synodal de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg
Le président: Michel Lederrey La secrétaire: Sonja Suter Stucki

La présente Constitution ecclésiastique a été révisée et adoptée le 6 juin 2011 à la majorité des 2/3 des votants par le Synode et approuvée par le Conseil d’État du Canton de Fribourg le 16 novembre 2011.
La mise en vigueur de la Constitution est fixée par le Conseil synodal au 1er mars 2013.
Le président: Pierre-Philippe Blaser Le chancelier: Peter A. Schneider