4.4.1
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Règlement de la Commission de recours de l'Eglise évangelique-réformée du canton de Fribourg
(Commission de recours EERF: Règlement)
du 23 juin 2003
Article 1
Objet du règlement
Le présent règlement fixe la procédure applicable aux recours intentes contre les décisions des instances suivantes: Du Conseil synodal, du bureau du Synode et de l'Assemblée des ministres, ainsi que contre les décisions prises par le Conseil synodal en sa qualité d'instance de recours.
Article 2
Qualité pour recourir
1 A qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et à un intêret digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
2 Quiconque n'obtient pas de décision susceptible de recours dans un délai de 90 jours après en avoir fait la demande par écrit peut s'adresser à la Commission de recours afin qu'elle fixe à l'autorité concernée un délai pour statuer. Faute de décision au terme du délai imparti, le silence de l'autorité est considéré comme un rejet de la requête ; le demandeur en est informé.
Article 3
Motifs de recours
1 Le recours peut etre forme:
a)
pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b)
pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c)
pour inopportunité.
2 Seuls l'arbitraire et la violation de regles d'organisation ou de procédure peuvent etre invoques à l'encontre des décisions relatives a !'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne.
Le délai de recours est de trente jours. La computation des délais est régie par les dispositions correspondantes du Code de procèdure et de juridiction administrative, applicables par analogie.
Le memoire de recours est adressé ou remis à la Commission de recours en deux exemplaires.
1 Le memoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs.
2 Il indique les moyens de preuve, est accompagné de la décision attaquée et des pièces utiles en possession du recourant et est signé par le recourant ou son représentant.
3 Dans son memoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure.
Article 7
Réparation des informalités
1 Si le memoire ne satisfait pas aux exigences de !'article 6 al. 2 ou si les conclusions ou les motifs ne sont pas exprimés avec une clarté suffisante, le président de la Commission de recours impartit au recourant un délai bref pour remédier aux informalités constatées, à moins que le recours ne soit manifestement irrecevable.
2 Le président de la Commission de recours avise le recourant que, à défaut de régularisation dans le délai fixé, la Commission statuera sur la base du dossier ou, si la signature manque, déclarera le recours irrecevable.
1 Le recours a effet suspensif, sauf dans les cas ou la décision attaquée concerne la surveillance disciplinaire
2 Le Conseil synodal, le bureau du Synode et l'Assemblée des ministres peuvent prevoir, dans leur décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif. Le retrait de l'effet suspensif est exclu dans les contestations portant sur des prétentions pécuniaires.
3 La Commission de recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité infèrieure l'avait retiré; la demande de restitution est traitée sans délai.
1 Des le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à la Commission de recours.
2 Toutefois, l'autorité infèrieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée.. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à la Commission de recours.
3 La Commission de recours continue à traiter le recours dans la mesure oû la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
4. Instruction du recours
1 La Commission de recours examine elle-même les recours dont elle est saisie.
2 Elle peut confier cette tâche à son président, à un autre membre ou à une délégation.
3 Une personne ne peut pas prendre part à !'instruction d'un recours formé contre une décision au prononcé de laquelle elle a participé.
Article 11
Echanges d'écritures a) en général
1 Le président de la Commission de recours communique le mémoire de recours à !'instance qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux autres parties. Il leur impartit un délai pour présenter leurs observations et invite en même temps toutes les parties à présenter leurs dossiers.
2 La Commission de recours porte les observations à la connaissance du recourant. Si les besoins de !'instruction ou d'autres circonstances le justifient, elle lui donne la possibilité de présenter des contre observations.
Article 12
b) règles particulières
1 La Commission de recours peut renoncer à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable.
2 Elle peut limiter l'échange d'écritures à des questions déterminantes pour l'issue de la procédure.
3 Elle peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un nouvel échange d'écritures.
La Commission de recours peut rechercher la conciliation des parties si elle estime que l'affaire s'y prête.
Article 14
Nouveaux allégués
Les nouveaux allegués et les moyens de preuve ne peuvent être complétés en cours de procédure que si la production n'etait pas possible auparavant ou si le retard est excusable.
Article 15
Etablissement des faits
1 La Commission de recours procède d'office aux investigations nécessaires pour etablir les faits pertinents. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg sont applicables par analogie à la procédure probatoire.
2 Sur demande des parties, la Commission de recours ordonne une audition.
3 Le procès-verbal est tenu conformément aux dispositions du code de procédure civile du canton de Fribourg.
Article 16
Retrait du recours
Le recourant peut retirer son recours, totalement ou partiellement, tant que la decision sur recours n'est pas rendue.
Article 17
Pouvoir de décision a) Etendue
1 La Commission de recours ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci.
2 Elle n'est en aucun cas liée par les motifs invoqués par les parties.
1 Lorsque le recours est déclaré recevable, la Commission de recours confirme ou annule, totalement ou partiellement, la décision attaquée.
2 En cas d'annulation, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives.
3 La décision doit être motivée en fait et en droit.
Article 19
Décision sommaire
La Commission de recours peut motiver sommairement une décision par laquelle elle rejette un recours manifestement mal fondé ou admet un recours manifestement bien fondé.
Article 20
Prononcé présidentiel
1 Le président de la Commission de recours est competent pour:
a)
écarter un recours manifestement irrecevable;
b)
prononcer le classement des procédures devenues sans objet par suite de retrait ou d'accord entre parties ou pour toute autre raison.
2 Le prononcé presidentiel est sommairement motivé.
1 La procédure de recours est gratuite, sauf en cas de recours téméraire.
2 Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
Article 22
Droit transitoire
Les recours pendants devant la Commission de recours à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont terminés selon les règles du nouveau droit.
Le Conseil synodal fixe la date d'entrée en vigueur du péesent règlement.
Article -
Le Règlement de la Commission de recours est base sur:
1.2.2 § 6 , 2.1 § 25 Par. 9, 2.1 § 42, 2.2 § 79, 2.2 § 87, 2.2 § 121 L'art. 6 Loi du 26. 09. 1990 conc. les rapports entre les Eglises et l'Etat;
!'art. 25 ch. 9 Constitution ecclésiastique;
!'art. 42 ch. 1 à 3 Constitution ecclésiastique;
!'art. 79 Règlement ecclésiastique
(recours contre une décision de l'Assemblee de paroisse);
!'art. 87 Règlement ecclésiastique
(recours contre une décision du Conseil de paroisse);
l'art. 121 ch. 2 Règlement ecclésiastique
(Pouvoir du Synode promulgations règlements);
!'article 155.al. 3 Règlement ecclésiastique
(recours contre une décision du Conseil synodal).
adopté du Synode du 23 juin 2003