1.2.2
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (RSF 190.1)
(Loi Églises et Etat (LEE) )
du 26 septembre 1990
Le Grand Conseil du canton de Fribourg; Vu l’article 2 de la Constitution cantonale ;
Vu le message du Conseil d’Etat du 4 juillet 1989; Sur la proposition de cette autorité et après consultation des Eglises, Décrète :
art. 1
Champ d’application
1 La présente loi régit les rapports entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public par la Constitution cantonale, soit l’Eglise catholique romaine et l’Eglise évangélique réformée.
2 Elle ne s’applique pas aux communautés confessionnelles régies par le droit privé, à l’exception des articles 28 à 30 relatifs à l’octroi de prérogatives de droit public.
§ Par. 1 L’Eglise catholique romaine et l’Eglise évangélique réformée sont reconnues dans leur constitution et leur organisation propres.
art. 3
b) Corporations ecclésiastiques
1 Les Eglises reconnues s’organisent en corporations ecclésiastiques au niveau paroissial et au besoin, selon les termes du Statut ecclésiastique, au niveau régional et cantonal.
2 Les paroisses et les autres corporations ecclésiastiques sont des corporations de droit public, dotées de la personnalité juridique.
art. 4
c) Personnes juridiques canoniques
L’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, le Chapitre cathédral de Saint-Nicolas, le Grand Séminaire diocésain, les couvents, les paroisses canoniques, les bénéfices curiaux et de chapellenie ainsi que les autres personnes juridiques publiques du droit canonique sont également reconnus comme des personnes morales de droit public.
art. 5
Droit complémentaire
Les questions particulières qui concernent les rapports entre les Eglises reconnues et l’Etat et qui ne sont pas réglées par la présente loi sont régies par la législation spéciale ou par des conventions.
Organisation des corporations ecclésiastiques
2.1 § 42 Par. 1, 3.8.4 § Par. 11 Les corporations ecclésiastiques sont autonomes par rapport à l’Etat et aux communes. A ce titre, et dans les limites fixées par la loi :
a) elles s’organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement ;
b) elles édictent les règles nécessaires à leur organisation et à l’accomplissement de leurs tâches ;
c) elles tranchent définitivement les contestations internes relatives à l’application de la présente loi et de leur propre réglementation.
2 Les paroisses peuvent constituer des associations.
art. 7
Statut ecclésiastique a) Contenu et approbation
1 Chaque Eglise reconnue se donne un Statut ecclésiastique, qui contient les principales règles d’organisation et d’administration de ses corporations ecclésiastiques et qui définit les rapports existant entre elles.
2 Le Statut et ses révisions ne peuvent entrer en vigueur qu’après approbation par le Conseil d’Etat et en outre, pour l’Eglise catholique romaine, par l’Autorité diocésaine.
3 Le Conseil d’Etat donne son approbation si le Statut est conforme au droit cantonal et au droit fédéral ; l’Autorité diocésaine donne la sienne s’il n’est pas contraire au droit canonique.
1 Le Statut et ses révisions totales sont soumis obligatoirement à une votation populaire ecclésiastique.
2 Les révisions partielles sont sujettes à referendum, facultatif ou obligatoire suivant prescriptions du Statut.
Le Statut ecclésiastique détermine les conditions d’appartenance aux corporations ecclésiastiques. Il fixe également les modalités de la sortie dans les limites de l’article 49 de la Constitution fédérale.
1 Tout membre citoyen actif a le droit de vote et est éligible en matière ecclésiastique. Il exerce ses droits dans la paroisse de son domicile ou dans celle à laquelle il est rattaché conformément au Statut.
2 Le Statut ecclésiastique peut reconnaître le droit de vote et l’éligibilité aux étrangers.
3 Il peut aussi abaisser l’âge du droit de vote et d’éligibilité jusqu’à 16 ans révolus.
1 Les accords conclus par les corporations ecclésiastiques avec d’autres cantons sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, sauf s’ils concernent des affaires purement pastorales.
2 Le Conseil d’Etat donne son approbation si les accords ne sont pas contraires au droit cantonal et au droit fédéral.
I. Impôts ecclésiastiques
1 Les paroisses peuvent prélever des impôts pour subvenir à l’accomplissement de leurs tâches et assumer leurs obligations financières.
1.2.3
X
Erläuterung: Art. 9 und 11
2 L’article 9 al. 1, 2, 3, 3bis, 5 et 6 et l’article 11 de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux s’appliquent par analogie au for de l’imposition et à la répartition entre les paroisses du droit d’imposer.
3 Les paroisses ont également droit à la part ecclésiastique de l’impôt prélevé à la source par le canton.
art. 12a
Allégements fiscaux
Les allégements fiscaux accordés par le Conseil d’Etat aux entreprises nouvellement créées s’étendent aux impôts ecclésiastiques.
3.11.60 § 1 Par. 11 Sont assujetties aux impôts ecclésiastiques les personnes physiques et les personnes morales assujetties totalement ou partiellement aux impôts cantonaux.
3.11.60 § Par. 12 Sont exemptées des impôts ecclésiastiques :
a) les personnes physiques qui n’appartiennent pas à la confession d’une Eglise reconnue ;
b) les personnes morales poursuivant un but religieux.
3 Pour le surplus, les exonérations prévues par la loi sur les impôts cantonaux, ou statuées conformément à celle-ci, sont applicables.
art. 14
Répartition interconfessionnelle
1 Lorsque des conjoints ou des partenaires enregistrés n’appartiennent pas à la confession de la même Eglise reconnue, ou lorsque seul l’un des deux appartient à la confession d’une telle Eglise, le droit d’imposer est divisé par moitié. Si le couple ou l’un de ses membres a des enfants, le droit d’imposer est réparti par tiers ; le dernier tiers est réparti proportionnellement selon la confession des enfants.
2 Le droit d’imposer les personnes morales est réparti proportionnellement au nombre des catholiques romains et des évangéliques réformés résidant dans la commune du siège de la personne morale. Les chiffres déterminants sont ceux du dernier recensement fédéral.
1 Les impôts ecclésiastiques sont :
1. pour les personnes physiques :
a) l’impôt sur le revenu ;
b) l’impôt sur la fortune.
2. pour les personnes morales :
a) l’impôt sur le bénéfice ;
b) l’impôt sur le capital ;
c) l’impôt minimal.
2 Les personnes physiques et les personnes morales ne peuvent pas être imposées les unes à l’exclusion des autres ; il en va de même du revenu et de la fortune, du bénéfice et du capital.
3.11.60 § 2 Par. 11 Le coefficient des impôts ecclésiastiques est fixé en pour-cent de l’impôt cantonal de base correspondant.
2 Le coefficient des impôts ne peut dépasser :
a) 20 % de l’impôt cantonal de base, pour les personnes physiques;
b) 10 % de l’impôt cantonal de base, pour les personnes morales.
1 Sous réserve de l’article 17a, les paroisses calculent le montant des impôts ecclésiastiques sur la base des taxations cantonales et procèdent à la perception. L’Etat et les communes communiquent sans délai et gratuitement les informations nécessaires.
2 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs relatives à la taxation fiscale ainsi qu’à la perception et à la garantie de l’impôt s’appliquent par analogie.
1 Les impôts ecclésiastiques dus par les personnes physiques peuvent être prélevés par l’Etat ou par une commune, sur la base d’une convention passée avec les paroisses intéressées. La perception des impôts englobe le traitement du contentieux.
2 L’impôt dû par les personnes morales est perçu par l’Etat, moyennant une provision de perception fixée par le Conseil d’Etat. Pour les paroisses dont le territoire ne correspond pas aux limites communales, les impôts sont perçus à un coefficient unique. A défaut d’entente entre les paroisses, il est fixé par le Conseil d’Etat après consultation des conseils paroissiaux et du conseil exécutif de la corporation ecclésiastique concernée.
1 Le contribuable peut adresser à l’autorité paroissiale une réclamation contre l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique ainsi que la prise en considération erronée de la date de sortie d’Eglise et, sous réserve de l’alinéa 1bis, contre la fixation des impôts ecclésiastiques.
1bis
En cas de perception des impôts ecclésiastiques par un organe communal ou cantonal, les voies de droit sont celles qui s’appliquent aux impôts communaux ou cantonaux correspondants.
2.1 § 42 Par. 22 Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
3 Le Tribunal cantonal connaît aussi des conflits de souveraineté fiscale entre paroisses.
4 La procédure est régie par l’application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux relatives aux voies de droit et, au surplus, par le code de procédure et de juridiction administrative.
II. Tâches supraparoissiales ou cantonales et péréquation financière
art. 19
Tâches supraparoissiales ou cantonales
Les paroisses contribuent au financement :
a) des tâches supraparoissiales de l’Eglise catholique romaine dans le canton ainsi que de la part fribourgeoise aux frais diocésains ou interdiocésains de l’administration ;
b) des tâches cantonales de l’Eglise évangélique réformée.
Par un organisme cantonal interparoissial, les Eglises reconnues assurent la péréquation nécessaire pour atténuer les disparités financières existant entre les paroisses.
art. 21
Contributions paroissiales
Les contributions paroissiales prélevées au titre des articles 19 et 20 sont fixées selon des critères définis par le Statut ecclésiastique.
art. 22
Contributions de l’Etat et des communes
1 L’Etat et les communes peuvent, par des contributions financières, soutenir les Eglises reconnues :
a) dans l’accomplissement de tâches sociales, caritatives ou de formation ;
b) dans la construction ou l’aménagement d’édifices ou d’installations ne servant pas principalement un but religieux ;
c) pour l’exercice de l’aumônerie dans les établissements de l’Etat et des communes ;
d) dans les autres cas prévus par la législation spéciale, notamment en matière de protection du patrimoine culturel.
2 Hormis ces cas, l’Etat et les communes ne peuvent pas financer, par des subsides généraux ou d’une autre manière, les tâches des Eglises reconnues.
1 Les Eglises reconnues ont le droit d’exercer l’aumônerie dans les établissements de l’Etat et des communes, en particulier dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires.
2 Les conditions d’exercice et la rémunération de l’aumônerie sont fixées par convention.
art. 24
Collaboration administrative
1 L’Etat et les communes collaborent gratuitement à l’établissement du registre des membres des corporations ecclésiastiques. Ils fournissent notamment à ces dernières les données relatives à l’appartenance confessionnelle des personnes concernées. L'article 16a de la loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants est applicable aux corporations ecclésiastiques.
2 Aux conditions convenues entre les parties concernées, la collaboration administrative peut s’étendre à d’autres domaines, notamment à l’utilisation de locaux communaux.
art. 25
Biens des bénéfices
La gestion des biens des bénéfices curiaux et de chapellenie est soumise à la surveillance commune de l’Autorité diocésaine et des corporations ecclésiastiques, selon des modalités à convenir entre les parties concernées.
art. 26
Force exécutoire des décisions
art. Art. 27
Expropriation
Aux conditions et selon la procédure déterminées par la loi sur l’expropriation, les corporations ecclésiastiques ont le droit d’exproprier pour la construction d’églises et d’autres ouvrages servant directement à l’accomplissement de leurs tâches.
Octroi de prérogatives de droit public
art. 28
Conditions d’octroi de prérogatives
1 Sur requête, le Conseil d’Etat peut octroyer des prérogatives au sens de l’article 29 à une communauté confessionnelle régie par le droit privé, si celle-ci remplit les cinq conditions suivantes :
a) se réclamer d’un mouvement religieux traditionnel en Suisse ou d’importance universelle ;
b) être membre du Conseil œcuménique des Eglises ou être présente dans le canton depuis trente ans ;
c) compter cent membres au moins dans le canton ;
d) être organisée sous la forme d’une association ayant son siège et un lieu de culte dans le canton ;
e) respecter les principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse.
2 La communauté joint à sa requête un exemplaire de ses statuts ainsi que tout autre document nécessaire à la vérification des conditions d’octroi.
art. 29
Sortes de prérogatives
1 Les prérogatives suivantes peuvent être octroyées :
a) la communication par les communes de l’arrivée ou du départ de toute personne ayant déclaré appartenir à la confession de la communauté en cause ;
b) l’utilisation des locaux scolaires pour l’instruction religieuse des membres de la communauté durant la scolarité obligatoire ;
c) le droit d’exercer l’aumônerie dans les établissements de l’Etat et des communes, en particulier dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires, auprès des membres de la communauté ;
d) l’exonération fiscale au sens de l’article 21 let. c et f de la loi sur les impôts cantonaux ;
e) les mêmes exonérations que celles dont bénéficient les Eglises reconnues en matière de droits de mutation, de droits sur les gages immobiliers ainsi que de droits de succession et de donation.
2 Les conditions d’exercice des prérogatives sont précisées par l’acte d’octroi ou par convention.
art. 30
Retrait et renonciation
1 Le Conseil d’Etat retire les prérogatives accordées à une communauté qui ne remplit plus une des conditions d’octroi. Il peut, en outre, les retirer si une communauté ne lui communique pas les modifications de ses statuts.
2 Une communauté peut renoncer en tout temps aux prérogatives qui lui ont été octroyées.
3 Le Conseil d’Etat fixe la date à laquelle le retrait ou la renonciation prend effet.
Adoption des premiers Statuts
I. Eglise catholique romaine
art. 31
Assemblée ecclésiastique provisoire a) Composition
1 Le premier Statut ecclésiastique catholique romain est élaboré et adopté par une Assemblée ecclésiastique provisoire de 90 membres, composée comme suit :
a) 69 délégués paroissiaux laïcs, élus par les citoyens actifs de confession catholique romaine ;
b) 15 délégués désignés par leurs pairs parmi les prêtres du canton ;
c) 6 délégués désignés par l’Autorité diocésaine.
2 En cas de démission ou de décès d’un délégué, une élection ou une désignation complémentaire a lieu conformément aux règles ordinaires.
art. 32
b) Délégués paroissiaux
1 Les délégués paroissiaux sont élus par cercles, lesquels correspondent aux huit cercles pour l’élection des députés au Grand Conseil.
2 Les sièges sont répartis proportionnellement à la population catholique de chaque cercle selon le dernier recensement fédéral. L’article 76 al. 1 de la loi sur l’exercice des droits politiques s’applique par analogie à la répartition des sièges.
3 Pour le surplus, l’élection se déroule conformément aux règles applicables à l’élection des conseillers paroissiaux (art. 182 à 191 de la loi sur l’exercice des droits politiques).
art. 33
c) Autres délégués
1 L’Autorité diocésaine prend les mesures nécessaires pour assurer la désignation des délégués prévus à l’article 31 al. 1 let. b et c. Elle veille à assurer une répartition géographique et linguistique des délégués des prêtres.
2 Peuvent être délégués au sens de la disposition précitée (art. 31 al. 1 let. b et c) tous les catholiques romains, suisses ou étrangers, domiciliés dans le canton et âgés de 18 ans révolus.
1 L’Assemblée ecclésiastique provisoire est convoquée pour la première fois par le Conseil d’Etat, après entente avec l’Autorité diocésaine. Elle se constitue elle-même et se donne son règlement.
2 Avant son adoption par l’Assemblée, le Statut est mis en consultation auprès des institutions concernées, notamment auprès des paroisses.
3 Le Statut est soumis obligatoirement au vote des citoyens actifs de confession catholique romaine après les approbations prévues à l’article 7 al. 2 et 3.
Si le Statut n’est pas adopté dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur du chapitre 6 de la présente loi ou si le Statut est rejeté en votation populaire ecclésiastique, une deuxième Assemblée est nommée pour une période de trois ans. Les articles 31 à 34 sont applicables.
1 Les frais de constitution et de fonctionnement de l’Assemblée ecclésiastique provisoire sont pris en charge pour moitié par l’Eglise et pour moitié par l’Etat.
2 L’Etat fait l’avance des frais à la charge de l’Eglise. Les frais avancés lui sont remboursés une fois le Statut entré en vigueur.
3 Le Conseil d’Etat arrête, après entente avec l’Assemblée ecclésiastique, les dispositions d’exécution nécessaires.
II. Eglise évangélique réformée
1 La Constitution de l’Eglise évangélique réformée est révisée conformément à sa propre législation.
2 Les frais occasionnés par la révision sont pris en charge conformément à l’article 36.
3 Si la révision n’aboutit pas dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur du chapitre 6 de la présente loi ou si la Constitution révisée est rejetée en votation populaire ecclésiastique, une deuxième procédure de révision est ouverte pour une période de trois ans.
art. 38
Règlement de questions financières et patrimoniales
1 Dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi dans son régime ordinaire, l’Etat et les communes règlent définitivement, par convention conclue avec les parties concernées, les problèmes concernant les obligations liées à la restitution de biens ecclésiastiques ou d’autres obligations financières reposant sur des titres historiques. Le Conseil d’Etat veille à l’exécution dans le délai prévu de cette disposition.
2 Les contestations relatives au règlement des questions visées à l’alinéa 1 sont portées devant la Commission d’expropriation, qui statue sous réserve du recours prévu par la loi sur l’expropriation.
3 Jusqu’à règlement définitif, les droits reconnus antérieurement aux corporations ecclésiastiques et aux personnes juridiques canoniques demeurent réservés.
art. 39
Droit antérieur a) Abrogation
art. 41
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de cette loi. Il fixe la date de l’entrée en vigueur de celle-là, d’abord dans son régime transitoire (art. 31 à 37), puis dans son régime ordinaire.
2 Les Eglises reconnues restent régies par la législation antérieure à la présente loi jusqu’à l’entrée en vigueur de celle-ci dans son régime ordinaire.