2.3.1

Convention BE/FR 1889
2.3.1
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

Convention réglant d’une manière plus précise les rapports ecclésiastiques des communes mixtes de Ferenbalm, Chiètres et Morat

(Convention BE/FR 1889)
du 22 janvier 1889
Convention
des 22 janvier et 6 février 1889

Le Conseil-exécutif du canton de Berne
et
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant que la législation actuelle des deux cantons de Berne et de Fribourg concernant les rapports des paroisses mixtes de Ferenbalm, Chiètres et Morat doit être revisée;
Voulant conserver le service religieux d’après le rite évangélique ainsi que la bonne entente réciproque entre les paroissiens;
Entendu le Conseil synodal évangélique réformé du canton de Berne et la Commission synodale réformée du canton de Fribourg;
Ont conclu à l’amiable la convention suivante:
Article 1
2.1 § 6 Par. 4 Les communes bernoises et fribourgeoises appartenant aux paroisses de Ferenbalm, Chiètres et Morat restent, comme par le passé, réunies en une seule paroisse.
Article 2
Chaque canton protégera ses ressortissants dans leur confession selon la Constitution en vigueur, et il ne peut dans les dites paroisses être apporté aucun changement à la religion existante sans le consentement et le concours des gouvernements des deux cantons.
En ce qui concerne la participation des pasteurs de Morat, Chiètres et Ferenbalm aux séances des conseils paroissiaux bernois ou fribourgeois, la législation ecclésiastique de chaque canton fait règle.
Les pasteurs de Ferenbalm et Chiètres appartiennent pour la partie fribourgeoise de ces paroisses à l’Eglise réformée du canton de Fribourg et sont pour la dite partie soumis aux autorités et ordonnances ecclésiastiques du canton de Fribourg. Pour les parties bernoises de ces paroisses ils sont, ainsi que le pasteur de Morat pour Villars-les-Moines et Clavaleyres, pour autant qu’il n’est pas statué autre chose pour cette partie bernoise de la paroisse de Morat dans la présente convention, soumis aux autorités et ordonnances ecclésiastiques du canton de Berne (sous réserve de l’art. 2 ci-haut).
Si les lois, ordonnances et règlements des deux cantons sur le service religieux public diffèrent, les conseils paroissiaux réunis, ou en cas d’incompétence légale de ces derniers, les assemblées paroissiales constituées selon les prescriptions de l’article 8 doivent chercher une entente qui devra être soumise à la ratification des autorités ecclésiastiques supérieures ainsi que des gouvernements des deux cantons.
Article 6
Les conseils paroissiaux de Ferenbalm, Chiètres et Morat (le conseil paroissial de la partie bernoise de Morat pour autant qu’il n’est pas statué autre chose dans les paragraphes suivants), doivent pour tout ce qui concerne la partie bernoise ou fribourgeoise de leur paroisse observer les lois, décrets et ordonnances civiles, actuelles ou futures, des deux cantons intéressés. Ils sont de plus soumis aux ordonnances et décisions des autorités ecclésiastiques compétentes de leur canton pour tout ce qui concerne les affaires ecclésiastiques intérieures, telles que la pastoration, l’instruction religieuse, la comptabilité ecclésiastique, les impôts ecclésiastiques, etc.
Article 7
1 L’état actuel des rapports et droits ecclésiastiques des villages de Villars-les-Moines et Clavaleyres vis-à-vis de la paroisse de Morat continuera à être garanti par le canton de Fribourg et les deux localités restent incorporées à la paroisse de Morat. Par conséquent le service religieux public dans la paroisse de Morat est organisé par le conseil paroissial de dite ville, et les enfants de Villars-les-Moines et Clavaleyres doivent fréquenter le catéchisme et l’instruction religieuse en même temps et au même âge que les enfants de la partie fribourgeoise de la paroisse de Morat. Le conseil paroissial spécial de Villars-les-Moines et Clavaleyres est chargé de l’organisation des rapports ecclésiastiques intérieurs, de l’administration des finances, de la surveillance de la vie religieuse et morale, du maintien des relations avec les autorités bernoises, ainsi que de tout ce qui est dans la compétence des conseils paroissiaux en vertu de la loi du 18 janvier 1874, si la présente convention ne statue pas expressément autre chose.
2 Le pasteur de Morat doit, comme par le passé, tenir pour la partie bernoise de sa paroisse des livres ecclésiastiques spéciaux, conformément aux ordonnances bernoises. Le président du conseil paroissial spécial de Villars-les-Moines et Clavaleyres est d’office membre du Synode réformé fribourgeois ainsi que du conseil de paroisse de Morat. En conformité de la loi fribourgeoise du 8 mai 1874 ainsi que du règlement d’organisation du 25 mai 1874 les habitants réformés de Villars-les-Moines et Clavaleyres doivent contribuer pour leur part aux impôts ecclésiastiques éventuels de la paroisse de Morat, qui sont levés pour faire face aux besoins spéciaux de celle-ci. Par contre ils jouissent du droit de vote dans toutes les affaires ecclésiastiques paroissiales dans la même proportion, que le dit droit est exercé par les citoyens actifs de la partie fribourgeoise de la paroisse.
1 En cas de vacance de la place de pasteur de Chiètres ou Ferenbalm il y sera repourvu de la manière suivante:

a) Les présidents des conseils paroissiaux bernois et fribourgeois ouvrent, après entente commune, un concours, avec indication exacte de l’époque et de la personne à laquelle les inscriptions doivent être adressées.
Après l’expiration du délai d’inscription l’état nominatif des concurrents doit être communiqué aux autorités civiles des deux cantons afin de vérifier leur éligibilité. Les assemblées paroissiales convoquées pour l’élection pastorale nomment, après avoir entendu le conseil paroissial respectif, librement le pasteur du nombre des concurrents éligibles au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Si néanmoins les assemblées paroissiales réunies estiment qu’aucun des concurrents ne remplit les conditions nécessaires pour occuper la place de pasteur, ou s’il n’y a pas de postulant, elles décident secrètement à la majorité des voix, s’il y a lieu d’ouvrir un nouveau concours ou d’appeler un ecclésiastique éligible. Dans le premier cas, il sera procédé conformément aux dispositions du présent article.

Si l’assemblée décide d’appeler un ecclésiastique, il pourra immédiatement être procédé à sa nomination par la voie du scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages ou elle pourra être renvoyée à plus tard. En cas de refus de l’ecclésiastique appelé d’accepter sa nomination, il y a lieu d’ouvrir un nouveau concours.
2 b) Ont droit de prendre part à la votation dans leurs paroisses pour la nomination du pasteur des paroisses de Ferenbalm et Chiètres:

1. les habitants protestants de la partie bernoise de ces paroisses, qui en vertu de l’article 8 de la loi bernoise du 18 janvier 1874 ainsi que des actes législatifs postérieurs ont droit de vote dans les affaires ecclésiastiques bernoises ;
2. les habitants protestants de la partie fribourgeoise de ces paroisses, qui remplissent les conditions prévues dans la loi du 26 mai 1879 sur les communes et paroisses ainsi que dans l’organisation du 3 juillet 1873 de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg.

Les assemblées paroissiales de Ferenbalm et Chiètres se réunissent dans leurs églises respectives pour la nomination de leur pasteur.
3 c) Les registres électoraux de la partie bernoise des deux paroisses sont établis par les conseils paroissiaux bernois et ceux de la partie fribourgeoise par les conseils paroissiaux fribourgeois.
4 d) Les jours, sur lesquels les assemblées électorales doivent être convoquées, seront fixés après entente mutuelle par les présidents des conseils paroissiaux bernois et fribourgeois.
5 e) Chaque président d’un conseil paroissial fait dans son cercle les publications nécessaires concernant la convocation des assemblées électorales et fait la distribution des cartes d’entrée au local de la votation.
6 f) L’assemblée électorale de Ferenbalm est présidée par le président du conseil paroissial bernois ou en cas de son empêchement par un membre de cette autorité ; l’assemblée électorale de Chiètres, par contre, sera dirigée par le président ou un membre du conseil paroissial fribourgeois.
7 g) A l’assemblée paroissiale de Chiètres le président de celle-ci ainsi que le président du conseil paroissial bernois, et à l’assemblée paroissiale de Ferenbalm le président de celle-ci ainsi que le président du conseil paroissial fribourgeois, nomment pour compléter le personnel du bureau, deux scrutateurs, dont l’un sera choisi parmi les électeurs bernois et l’autre parmi les électeurs fribourgeois. Le secrétaire de l’assemblée de Chiètres sera choisi parmi les électeurs bernois et celui de l’assemblée de Ferenbalm parmi les électeurs fribourgeois.
2.3.2.1 § 1.2 Par. 18 h) Le bureau électoral ainsi composé d’un président et de deux scrutateurs décide, sous réserve du droit de recours aux autorités civiles des deux Etats, de toutes les difficultés concernant la tenue des registres électoraux et la distribution des bulletins de vote.

La nomination du pasteur enfin aura lieu à Ferenbalm selon les formes prescrites par les lois bernoises et à Chiètres selon les formes prescrites par les lois fribourgeoises.
9 i) Les procès-verbaux des opérations électorales sont expédiés en deux doubles, dont l’un sera transmis par les conseils paroissiaux compétents aux autorités civiles des deux cantons.
10 k) La nomination du pasteur est soumise à la ratification des autorités civiles compétentes des deux cantons.
11 l) Les nouveaux pasteurs de Ferenbalm et Chiètres sont présentés à leurs paroisses par les autorités civiles des deux cantons. A l’occasion de cette installation la présidence à Ferenbalm est dévolue aux délégués bernois et à Chiètres aux délégués fribourgeois.
Article 9
2.3.2.1 § 3.1 Par. 21 L’Etat de Berne s’engage à entretenir aussi à l’avenir convenablement les églises de Ferenbalm et Chiètres et leurs chœurs ainsi que les cures de ces deux paroisses. Il a la surveillance des biens ecclésiastiques et paie le traitement des deux pasteurs en conformité de l’article 50 de la loi bernoise du 18 janvier 1874, pour Chiètres cependant sous réserve des prescriptions de l’article 4 al. 4 de la loi bernoise du 26 novembre 1875 sur les traitements.
2 Annotation en rapport avec article 9 :
1) L'article 9 a été modifié par une convention des 15.11.1958 et 10.12.1958, passée entre la paroisse réformée évangélique de Chiètres et l'Etat de Berne, en ce sens que l'obligation d'entretien de l'église de Chiètres, incombant à l'Etat de Berne, a été rachetée par la paroisse de Chiètres.
Cette convention a été approuvée par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 9.1.1959 et par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 13.3.1959.
Article 10
L’Etat de Fribourg s’engage à fournir aussi pour l’avenir, à titre de contre-prestation pour la forêt curiale acquise par lui, au pasteur de Chiètres des forêts les plus rapprochées les bois nécessaires à la clôture des propriétés paroissiales situées sur territoire fribourgeois, cela pour autant que cette clôture incombe au pasteur et non pas conformément à la grosse aux propriétaires avoisinants.
Article 11
Les biens ecclésiastiques de Chiètres et Ferenbalm ne doivent pas être aliénés à leur but et leur état ne peut pas être changé sans le consentement des autorités civiles des deux cantons. Les comptes annuels des biens ecclésiastiques doivent pareillement être soumis à l’approbation desdites autorités.
2.3.2 § Aussi longtemps que les villages de Villars-les-Moines et Clavaleyres restent en vertu de la présente convention réunis à la paroisse de Morat, le gouvernement de Berne abandonne à celui de Fribourg à titre d’usufruit pour le pasteur allemand de Morat le capital de 3000 francs, vieux taux, dont la jouissance a été jadis accordée par Berne au pasteur prénommé, mais retirée en l’année 1805.
Article 13
Les deux Hauts Etats de Berne et Fribourg se réservent le droit d’apporter, d’une entente commune, en tout temps à la présente convention les changements qui pourraient être nécessités par les temps ou les circonstances.
Article 14
La présente convention entre immédiatement en vigueur et par elle sont abrogées : les conventions des 3 et 20 janvier 1812, du 21 juillet 1824 et du 23 avril au 8 mai 1880, toutes conclues entre les Etats de Berne et Fribourg relativement aux rapports ecclésiastiques des paroisses mixtes de Ferenbalm, Chiètres et Morat.
Also gegeben in

Freiburg, 22. Jänner 1889
Im Namen des Staatsrates des Kantons Freiburg
Der Präsident: Menoud
Der Staatsschreiber: Bise

Bern, 6. Hornung 1889
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Bern
Der Präsident: Schär
Der Staatsschreiber: Berger

22. 1. 1889 Ü GS I/555, in Kraft am 6. 2. 1889
Aktuelle Version in Kraft seit: 10.12.1958, (Beschlussdatum: 10.12.1958)

Recueil systématique de la législation fribourgeoise RSF: 192.6
bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/192.6