4.1.1.1
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Règlement des remplacements pour le Synode
(Délégués-es: Remplacement)
du 2 novembre 1998
Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Freiburg
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Constitution ecclésiastique: Article 26 alinéa 1 - Composition du Synode
Règlement ecclésiastique: Article 122 alinéa 1 - Elections (délégués et remplaçants)
1. Remplacements en général
2.2 § 122 Par. 1 Les remplaçants des délégués au Synode sont élus en même temps que les délégués ordinaires pour une législature et installés lors de la session constitutive. Ils reprennent le mandat en tant que délégué pour un Synode entier, resp. pour le reste d'une législature. Pour les élections complémentaires de remplaçants, les dispositions de l'art. 122 RE sont appliquées par analogie.
2.1 § 26 Par. 1 Les paroisses peuvent élire 2-4 personnes au total pour les remplacements (art. 122 RE). Il est recommandé aux paroisses d'élire pour remplacement au moins un membre du Conseil et - si possible - un ministre installé dans la paroisse.
Une personne ne peut avoir en même temps deux mandats au sein du Synode.
1.4
Elections complémentaires
Si des élections complémentaires sont nécessaires, elles doivent avoir lieu au plus tard 30 jours avant le Synode. Les nouveaux élus doivent être annoncés immédiatement par écrit au Bureau du Synode.
2. Délégués des paroisses (Art. 26 al. 2 CE)
2.1
Présidente ou président du Conseil de paroisse
2 Si cette personne ne peut participer à un Synode, le Conseil désigne un membre en son sein si possible la vice-présidente ou le vice-président, en tant que remplaçant au Synode.
3 Les ministres en fonction ne peuvent être élus à cette suppléance.
2.1 § 26 Par. 4 Les ministres faisant partie de la délégation de leur paroisse ne peuvent être remplacés que par une autre personne qui est ministre installé dans cette paroisse.
2.3
Délégués au Synode élus par l'Assemblée de paroisse
L'Assemblée de paroisse élit, en plus des délégués au Synode, leurs remplaçantes et remplaçants pour toute une législature.
3.Membres d'office du Synode (Art. 26 al. 2. CE)
2.1 § 26 Par. 2 Des remplaçants des membres d'office sont nommés en même temps que ces derniers par les instances concernées. Directrices et directeurs du Centre réformé et de l'Ecole d'Uttewil ne peuvent pas être remplacés par d'autres personnes. Lors d'un changement dans un ministère, la nouvelle titulaire ou le nouveau titulaire doit être immédiatement annoncé au Bureau du Synode. Le droit de vote au sein du Synode prend effet 30 jours après réception de cette annonce.
Adopté par le Synode du 2 novembre 1998.