2.2 § 73, 2.2 § 74, 2.2 § 76 Par. 2, 2.2 § 95, 2.2 § 95 Par. 2, 2.2 § 96, 2.2 § 97 Par. 3, 2.2 § 98, 2.2 § 167 8. Établissement d'un contrat énonçant le rapport de service. Ce contrat mentionne la date d’entrée en service et entre en vigueur pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en service (annexe F). La durée entre l’élection et l’entrée en service doit être de maximum 8 mois.
Ce contrat mentionnera comme documents annexes :
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Constitution ecclésiastique et Règlement ecclésiastique de l’EERF
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Descriptif du poste et cahier des charges
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Directive relative définissant le rapport de service (contrat) des ministres de l’EERF
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Annexe précisant le règlement des frais d’exploitation des locaux de service, des frais de communication et autres frais liés à la charge
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Règlement de la Caisse de pension
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*Texte d'engagement réciproque entre l'EERF et les personnes consacrées ou agrégées au ministère pastoral ou diaconal selon Règlement ecclésiastique (RE) Art. 121.4
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Brochure «Harcèlement sexuel et abus sexuels dans l'Eglise»
Il est signé en deux exemplaires (paroisse, ministre). Une copie du document est envoyée à la chancellerie cantonale de l’Eglise.
9. Élection du candidat par l’Assemblée de paroisse, pour une durée de 2 ans (RE art. 76 al. 2; art. 95 et 96). L’élection a lieu lors d’une Assemblée de paroisse valablement convoquée (RE art. 74), ordinaire ou extraordinaire (RE art. 73) et se déroule à bulletins secrets.
10. La paroisse organise un culte de bienvenue en présence des délégations du Conseil synodal et de l'assemblée des pasteurs et diacres.
Après 6 mois d'activité, début de la procédure d'agrégation ou de consécration (RE art. 95 al. 2).
11. A la fin des deux premières années, si le Synode a accepté l'agrégation ou la consécration, une procédure liée à l’élection de confirmation pour 5 ans devant l’Assemblée de paroisse peut débuter (RE art. 96).
12. Le Conseil de paroisse établit un nouveau contrat énonçant le rapport de service sur la base des recommandations du Synode (RE art. 98 et 167). Le contrat mentionnera la date d’entrée en fonction. Il est signé en deux exemplaires (paroisse, ministre). Une copie du document est envoyée à la chancellerie cantonale de l’Eglise.
13. Avant chaque élection de confirmation, l’article RE 97 alinéa 3 s’applique.