2.2
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Règlement ecclésiastique de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg (RE)
(Règlement ecclésiastique (RE))
du 12 novembre 2012
1. Les membres de l'Église
Article 1
Qualité de membre
1 Toute personne domiciliée dans le canton de Fribourg qui s'est inscrite comme évangélique réformée au Contrôle des habitants est membre de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
2 Les enfants âgés de moins de 16 ans, dont les parents sont membres de l'Église, en font également partie pour autant que les détenteurs de l'autorité parentale n'en ont pas décidé autrement.
3 La qualité de membre s'éteint en cas de déménagement hors du territoire de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg ou de déclaration valable de sortie.
5 Chaque membre de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg fait partie de la paroisse de son lieu de domicile.
Chaque membre de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg est appelé à participer à la vie de sa paroisse et de l'Église et à assumer au nom de Jésus-Christ ses responsabilités dans sa vie personnelle, privée et publique.
1 Toute personne domiciliée dans le canton de Fribourg qui n'est pas inscrite comme membre d'une Église reconnue au Contrôle des habitants et qui souhaite être admise dans l'Église évangélique réformée adresse une demande écrite au Conseil de paroisse de son lieu de domicile.
2 La pasteure ou le pasteur s'assure que la requérante ou le requérant a pris sa décision en toute conscience et en toute liberté, l'initie si nécessaire à la foi et à la vie de l'Église évangélique réformée et, le cas échéant, lui propose le baptême.
3 L'admission a lieu sur la base d'une décision du Conseil de paroisse. Le Conseil de paroisse et la pasteure ou le pasteur décident avec la personne requérante de la forme de l'admission.
4 L'admission est communiquée par la paroisse au Contrôle des habitants.
1 Les membres ont le droit de vote lorsqu'ils sont domiciliés dans une des paroisses de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg depuis 30 jours au moins. Ils disposent du droit de vote et d'élection dès l'âge de 16 ans révolus. Ils sont éligibles dès qu'ils ont atteint l'âge de la majorité civique
2 Ils exercent leurs droits dans la paroisse de leur domicile.
1 Celle ou celui qui veut sortir de l'Église doit le communiquer par écrit au Conseil de paroisse. Elle ou il reçoit dans un délai de 30 jours un formulaire de déclaration de sortie et un document de l'Église cantonale qui lui explique les conséquences de son acte. Le Conseil de paroisse offre à la personne concernée la possibilité d'avoir un entretien avec un
de ses membres ou une ou un ministre.
2 La sortie prend effet rétroactivement à la date de la première déclaration avec le renvoi, par lettre recommandée adressée au Conseil de paroisse, du formulaire de sortie signé. Si le formulaire n'est pas renvoyé dans les 30 jours dès sa réception, la sortie ne devient effective qu'au moment du
renvoi.
3 La sortie met fin aux droits et devoirs qui résultent de l'appartenance à la paroisse et à l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
4 Le Conseil de paroisse confirme la sortie par écrit.
Toutes les personnes qui sont membres d'une Église issue de la Réforme mais qui ne résident qu'occasionnellement dans le canton de Fribourg peuvent bénéficier gratuitement des services des paroisses.
2.1 Cérémonies religieuses
1 En célébrant le culte, la communauté exprime sa relation à Dieu, qui est source de toute vie; le culte est l'occasion pour elle d'entendre et de proclamer la parole de Dieu, de le remercier, de le louer et de lui présenter tous ses sujets d’intercession.
2 Le culte est public.
3 Le culte est centré, conformément à la tradition réformée, sur l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ par les lectures, la prédication et, le cas échéant, le baptême et/ou la sainte cène, ainsi que sur la réponse de la communauté, qui s'exprime par la prière, le chant et l’offrande.
Article 8
Culte du dimanche et des jours de fête
1 En règle générale, un culte est célébré dans chaque paroisse le dimanche et les jours de fête.
2 L'année ecclésiastique, qui commence le premier dimanche de l'Avent, détermine la prédication et la forme des cultes.
3 Les jours de fête de l'Église sont Noël, les Rameaux, Vendredi-Saint, Pâques, l'Ascension et Pentecôte. Sont également considérés comme jours de fête pour l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, le Jeûne Fédéral et le dimanche de la Réformation.
1 Le Conseil de paroisse peut, d'entente avec la pasteure ou le pasteur, organiser d'autres cultes le dimanche et en semaine.
2 Les Conseils de paroisse et les pasteurs veillent à la tenue de cultes ou de moments de recueillement dans les communes de l'extérieur, les endroits retirés, les homes et les institutions.
3 Dans les paroisses étendues, les cultes peuvent être célébrés à tour de rôle dans des endroits et à des heures différents.
4 L'échange de chaire favorise de manière judicieuse la collaboration interparoissiale.
Article 10
Cultes particuliers
1 Le Conseil de paroisse peut organiser, d'entente avec la pasteure ou le pasteur, des cultes ordinaires sous la forme de cultes de famille ou de jeunesse, de cultes chantés, de cultes d'intercession ou encore de cultes en plein air.
2 Des cultes devraient également être célébrés conjointement avec d'autres Églises en signe de solidarité oecuménique. Les directives de la Fédération des Églises protestantes de Suisse sont applicables à cet égard.
1 La pasteure ou le pasteur est responsable de la préparation et de la forme du culte. Il est souhaitable qu'en plus des musiciennes et musiciens d'autres membres de la paroisse y collaborent.
2 La proclamation de l'Évangile a lieu également au cours de cultes tels que la confirmation, les mariages ou les services funèbres. Ceux-ci sont par conséquent célébrés par une personne consacrée au ministère pastoral.
3 Les dérogations à cette règle doivent être autorisées par le Conseil synodal sur demande du Conseil de paroisse. L'autorisation est limitée dans le temps et dans l'espace et n'est pas transmissible.
4 Les dérogations urgentes doivent être signalées par le Conseil de paroisse au Conseil synodal.
Article 12
Invitation et sonnerie des cloches
1 Le Conseil de paroisse fixe avec la pasteure ou le pasteur l'heure et le lieu des cultes; ils sont publiquement annoncés. La sonnerie des cloches appelle à participer au culte et invite au recueillement personnel.
2 Les cloches de l'église peuvent également sonner pour des circonstances particulières, avec l'accord du Conseil de paroisse ou sur prescription du Conseil synodal.
Article 13
Forme de la liturgie
1 En règle générale, les cultes sont célébrés selon les liturgies et avec les livres de cantiques en usage dans les Églises évangéliques réformées. Dans des occasions particulières, et conformément à la liberté et à la responsabilité évangéliques, d'autres formes de célébration sont possibles.
2 Dans les paroisses de langue allemande et dans les paroisses bilingues, le choix de la langue de culte - langue écrite ou dialecte -, sera fait soigneusement et en tenant compte des minorités linguistiques.
Article 14
Proclamation de l'Évangile
1 Lors des cultes, les lectures sont faites dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
2 La prédication est une interprétation des Écritures saintes mises en relation avec les questions fondamentales de la vie. Elle est destinée au témoignage dans le monde.
3 Outre la prédication, l'interprétation de l'Évangile peut également intervenir à l'aide d'autres moyens d'expression adéquats.
4 En général, la prédication est assurée par la pasteure ou le pasteur. Dans le cadre des règles de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, le Conseil de paroisse peut, avec l'accord de la pasteure ou du pasteur, confier de cas en cas la prédication à d'autres personnes aptes à assumer cette charge.
Article 15
Musique d'Église et chants
1 La musique dans le culte doit inviter à une écoute sereine et recueillie de la parole de Dieu.
2 Par ses chants, la communauté participe à la proclamation de l'Évangile et exprime ses louanges et son adoration de Dieu, sa joie et sa tristesse. Le chant de l'assemblée est le principal élément musical du culte.
3 La pasteure ou le pasteur et les musiciennes ou les musiciens d'Église veillent à ce que les chants de la communauté, les pièces d'orgue ainsi que les autres interventions musicales s'intègrent de manière adéquate dans l'ensemble du culte et tiennent compte du moment de l'année
ecclésiastique.
4 Les musiciennes et les musiciens, la pasteure ou le pasteur et le Conseil de paroisse veillent à ce que les interventions chorales et musicales respectent ces buts. En cas de litige, le Conseil de paroisse tranche.
5 Lors du culte, il convient d'utiliser le recueil de chant officiel recommandé par l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
6 D'autres formes de chant et d'expression musicale nouvelles peuvent également être intégrées au culte.
7 L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg et les paroisses encouragent la formation de base et le perfectionnement des musiciennes et musiciens d'Église.
1 L’offrande est une des composantes du culte et exprime la solidarité active de la communauté réunie.
2 Les offrandes sont affectées à des activités chrétiennes et au soutien d'oeuvres ecclésiales et d'utilité publique. Leur produit ne peut pas être affecté aux frais de l'administration générale et ne fait partie ni des comptes ni du budget de la paroisse. Les offrandes font l'objet d'une comptabilité séparée. Le résultat de l’offrande et son utilisation sont publiés de manière appropriée.
3 Le Conseil de paroisse fixe d'entente avec la pasteure ou le pasteur le plan annuel des offrandes. Il tient compte des prescriptions du Conseil synodal.
4 En cas de nécessité, la pasteure ou le pasteur peut déroger au plan établi selon les besoins de l'actualité.
Article 17
Prises de son et d'images
Les prises de son et d'images pendant le culte ne sont autorisées, même si le culte n'est pas perturbé, que moyennant discussion préalable avec la pasteure ou le pasteur et au moment qu'ils auront déterminé. Les droits d'auteurs et d'interprètes devront être respectés. Les retransmissions audiovisuelles du culte doivent être approuvées par la
pasteure ou le pasteur et le Conseil de paroisse.
Article 18
Églises et locaux paroissiaux
1 Les églises devraient rester ouvertes en dehors des heures de culte. La paroisse met à disposition des personnes qui y entrent des Bibles et des textes invitant à la méditation.
2 Le Conseil de paroisse peut mettre les locaux de la paroisse à disposition de groupes, mouvements et institutions chrétiens pour des manifestations religieuses, dans la mesure où ils reconnaissent l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg comme une Église chrétienne et se conforment à ses règles.
3 Le Conseil de paroisse se prononce sur l'utilisation des bâtiments de culte pour des buts non religieux. Il veille à ce que le but de la manifestation et la manière dont elle se déroule soient compatibles avec la dignité du lieu.
Le sacrement du baptême est le signe donné par Dieu de l'entrée dans l'alliance qu'il a conclue avec les humains par Jésus-Christ. Le baptême donne l'assurance aux baptisés que l'amour de Dieu leur est accordé et qu'ils appartiennent à la communauté de Jésus-Christ.
Article 20
Caractère unique
Le baptême est un acte unique qui peut être administré à tout âge. Son sens est approfondi tout au long de la vie. C'est la raison pour laquelle l'Église rappelle constamment à ses membres leur statut de baptisés et leur vocation. Conformément aux conventions oecuméniques, les baptêmes administrés dans une autre Église chrétienne sont reconnus.
1 Celle ou celui qui veut confesser la foi chrétienne et appartenir à l'Église peut demander le baptême.
2 Les parents peuvent demander le baptême de l'enfant mineur s'ils sont prêts à l'éduquer dans la foi chrétienne, à le soutenir dans l'enseignement religieux et à l'encourager à participer à la vie de la paroisse.
3 Des parrains et marraines majeurs peuvent être choisis pour soutenir les parents dans ces tâches. Si aucun des parrains ou marraines n’est membre d’une Église réformée, alors au moins un des parents doit être membre de l’Église évangélique réformée.
4 La paroisse est responsable des futurs baptisés.
1 La demande de baptême est faite par le futur baptisé ou, pour les mineurs, par leurs parents, au moins 2 mois avant la date prévue, auprès de la pasteure ou du pasteur du lieu de domicile. Avant le baptême, la pasteure ou le pasteur s'entretient sur la signification du baptême avec le futur baptisé, si nécessaire avec ses parents.
2 Le baptême des adultes implique un enseignement baptismal, celui des enfants une préparation avec les parents. Le baptême des enfants doit être suivi d'un enseignement religieux.
1 Suivant la volonté de Jésus-Christ selon Matthieu 28, 19, l'Église baptise "au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit", avec de l'eau et l'invocation du Saint-Esprit.
2 Le baptême est célébré par la pasteure ou le pasteur au cours d'un culte de la paroisse devant au moins 2 témoins. Un des témoins de baptême au moins doit être un membre majeur de l'Église évangélique réformée. Lors du baptême d'enfants, les témoins sont en général les parrains et marraines.
3 Si, pour des motifs pastoraux, le baptême doit être célébré en dehors d'un culte, des conseillères ou conseillers de paroisse y assistent pour témoigner la solidarité de la communauté.
4 Lorsque la pasteure ou le pasteur de la paroisse est remplacé-e, la personne mandatée ne peut célébrer un baptême qu'avec son accord.
5 Au cas où la personne remplaçante n'est pas consacrée au ministère pastoral, celle-ci ne peut administrer un baptême qu'avec l'autorisation du Conseil synodal. L'autorisation est limitée dans le temps et dans l'espace et n'est pas transmissible.
Article 24
Baptêmes extérieurs
Exceptionnellement, le baptême peut être célébré dans une autre paroisse ou dans une autre Église réformée. La pasteure ou le pasteur du lieu de domicile en est préavisé-e et la célébration lui est communiquée pour inscription sans chiffre au registre des baptêmes du domicile.
Article 25
Certificat de baptême et registre des baptêmes
3.11.5 § Par. 1, 3.11.5 § Par. 11 Le baptême est confirmé par un certificat établi par la pasteure ou le pasteur; il est porté au registre des baptêmes de la paroisse dans laquelle il a eu lieu. Ces documents ne peuvent être modifiés ultérieurement qu'en cas de modifications dans le registre de l'état civil, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 3 et 5.
2 Les témoins de baptême ne peuvent pas être rayés du registre des baptêmes et du certificat de baptême.
3 Pour de justes motifs, des parrains ou marraines peuvent être choisis ultérieurement et inscrits dans le registre des baptêmes.
3.2.10.1 § Par. 14 Les nouveaux parrains ou marraines peuvent être installé-e-s dans leur fonction au cours d'un culte.
5 Les anciens parrains ou marraines peuvent être radié-e-s du registre des baptêmes.
1 Les parents qui ne souhaitent pas faire baptiser leur enfant peuvent le présenter.
2 La présentation est célébrée au cours d'un culte de la paroisse. Elle est l'occasion de demander la bénédiction de Jésus-Christ pour l'enfant; les parents promettent de veiller à son éducation dans la foi chrétienne, de le soutenir dans l'enseignement religieux et à l'encourager à participer à la vie de la paroisse.
3 Chaque présentation est précédée d'un entretien de préparation entre la pasteure ou le pasteur et les parents de l'enfant.
4 La présentation doit être célébrée de manière à éviter toute confusion avec un baptême d'enfant, notamment sans utiliser le signe de l'eau.
Article 27
Appartenance, annonce
1 Celle ou celui qui a été baptisé-e ou présenté-e entre dans l'Église évangélique réformée. Ceci est aussi valable pour les mineurs.
3.11.5 § Par. 1, 3.11.5 § Par. 12 Les paroisses annoncent régulièrement tous les baptêmes et présentations effectués au Contrôle des habitants du lieu de domicile de la personne baptisée ou présentée.
La sainte cène est le repas institué par Jésus-Christ pour se souvenir et proclamer sa mort et sa résurrection par les signes du pain et du vin. Par l'action du Saint-Esprit, elle est le repas du Seigneur présent au milieu de sa communauté et dans la communion des frères et soeurs, qui attendent l'avènement du royaume de Dieu et qui se savent appelés à la solidarité avec celles et ceux qui ont faim de pain, de justice et de paix.
1 L'Église évangélique réformée témoigne que c'est le Christ qui invite à la sainte cène. Elle attend de ses membres qu'ils reconnaissent la sainte cène comme une confession de foi.
2 Toute personne qui assiste au culte peut participer à la sainte cène. Les enfants doivent y être préparés de manière appropriée et être accompagnés par un adulte.
1 La sainte cène est présidée par une pasteure ou un pasteur. Le Conseil synodal peut autoriser des membres de l'Église qui ne sont pas consacrés au ministère pastoral à présider la sainte cène. Cette autorisation est limitée dans le temps et dans l'espace et n'est pas transmissible.
2 Le Conseil de paroisse est responsable de la préparation de la sainte cène ainsi que de la mise à disposition et de la conservation des ustensiles de sainte cène. Il désigne des personnes qui aident à la distribution de la sainte cène.
1 La sainte cène fait partie du culte. Il n'y a pas de renvoi des fidèles avant la sainte cène.
2 Les paroles de l'Institution, l'action de grâce et l'invocation du Saint-Esprit précèdent la distribution de la sainte cène. La communauté reçoit du pain et du vin avec et/ou sans alcool.
3 La pasteure ou le pasteur et le Conseil de paroisse décident ensemble sous quelle forme la sainte cène sera célébrée.
Article 32
Fréquence de la sainte cène
La sainte cène est célébrée les jours de fête, mais si possible 1 fois par mois. Le Conseil de paroisse peut fixer d'autres dates de célébration.
Article 33
Sainte cène à domicile
Sur demande, la sainte cène est célébrée auprès des paroissiens qui ne peuvent pas assister au culte. Dans la mesure du possible, elle est reliée au culte.
Le culte à l'occasion d'un mariage permet de rappeler aux époux l'amour de Dieu, sa fidélité et sa parole libératrice. Les époux demandent la bénédiction de Dieu et promettent de vivre leur union dans l'esprit de l'Évangile.
1 La demande d'un culte de mariage doit être faite au moins 2 mois avant la cérémonie. La date, le lieu et l'heure sont fixés avec la pasteure ou le pasteur célébrant. Le Conseil de paroisse peut arrêter des heures de cérémonie déterminées.
2 Lors de la préparation, la pasteure ou le pasteur s'entretient avec les époux sur la signification de leur union et d'un mariage religieux.
3 Avant de célébrer le culte de mariage, la pasteure ou le pasteur doit s'assurer que le mariage civil a eu lieu.
1 Le culte de mariage est célébré dans un lieu de culte. Le Conseil de paroisse décide des exceptions.
2 Il [le culte de mariage] peut être intégré dans un culte de la paroisse.
3 Les époux discuteront avec la pasteure ou le pasteur de la forme et du lieu de la cérémonie. Les prestations musicales seront adaptées à l'événement. Les dispositions sur la prise de son et d'images doivent être respectées.
Article 37
Lieu du mariage
1 Le culte de mariage est célébré autant que possible dans la paroisse de domicile des époux. Si la pasteure ou le pasteur du domicile ne peut pas célébrer le mariage, elle ou il doit aider les époux à trouver une autre pasteure ou un autre pasteur.
2 Si les époux veulent faire appel à une pasteure ou à un pasteur de l'extérieur, ils doivent s'arranger préalablement avec la pasteure ou le pasteur de la paroisse de leur domicile.
1 La pasteure ou le pasteur veille à l'inscription du mariage dans le registre des mariages de la paroisse où a eu lieu la cérémonie.
2 Les mariages célébrés en dehors de la paroisse sont inscrits sans chiffre au registre du lieu de domicile.
Article 39
Mariage avec un époux de confession différente
1 Si l'un des époux appartient à une confession chrétienne différente, la pasteure ou le pasteur rend lors des entretiens de préparation les époux attentifs à leur appartenance à la communauté chrétienne et à leur propre Église. Elle ou il les fortifie dans le respect mutuel de leurs convictions.
2 Au cas où les époux souhaitent donner un caractère oecuménique à la célébration, celle-ci devrait être préparée en commun par les ministres des deux confessions. La présence du ministre de l'autre confession n'est pas indispensable lors de la célébration.
3 En cas de célébration réformée, l'échange des promesses doit être reçu par une pasteure réformée ou un pasteur réformé.
4 Tout mariage célébré dans l'église d'une autre confession est reconnu, indépendamment de la participation d'une pasteure réformée ou d'un pasteur réformé.
Article 40
Mariage avec un époux de religion différente ou sans confession
Si l'un des époux appartient à une autre religion ou est sans confession, la pasteure ou le pasteur doit le rendre attentif au respect des convictions de son partenaire chrétien. Elle ou il encourage le partenaire réformé à vivre sa propre foi et à en témoigner, dans le respect des convictions de son conjoint.
1 Les pasteures et les pasteurs ne peuvent être contraints de célébrer un mariage contrairement à leurs convictions profondes.
2 Si la pasteure ou le pasteur, après discussion avec la doyenne ou le doyen, se voit obligé-e pour des motifs importants de refuser de célébrer un mariage, elle ou il doit en informer sans retard le Conseil de paroisse.
Lors du service funèbre, la communauté se réunit pour un culte qui témoigne son soutien aux personnes en deuil et méditer la parole réconfortante de l'Évangile. La pasteure ou le pasteur accompagne les proches avant et après le service funèbre en leur offrant un soutien spirituel.
1 Tous les membres d'une Église évangélique réformée ont droit à un service funèbre religieux.
2 Pour des motifs pastoraux, un service funèbre peut être célébré pour des défunts qui n'appartenaient pas à une Église évangélique réformée. La décision est prise par la pasteure ou le pasteur et un membre du Conseil de paroisse, en tenant compte non seulement des voeux des proches, mais également de la conviction de la défunte ou du défunt.
Le jour et l'heure du service funèbre religieux sont fixés d'entente avec les proches par la pasteure ou le pasteur dans le cadre des dispositions légales. Celle-ci ou celui-ci informe les collaboratrices ou les collaborateurs concerné-e-s.
Article 45
Lieu et célébration
1 Le service funèbre a lieu dans la paroisse du dernier domicile de la défunte ou du défunt et est célébré par la pasteure ou le pasteur de cette paroisse. Des exceptions peuvent être convenues avec la pasteure ou le pasteur compétent.
2 Le service funèbre a lieu en présence de la communauté rassemblée, si possible dans l'église.
3 Le service funèbre reste simple et garde la même sobriété pour tous les défunts. Tous les intervenants veillent à respecter le caractère religieux de la cérémonie. Le Conseil de paroisse soutient l'action des pasteures et des pasteurs ainsi que des musiciennes et des musiciens dans ce sens.
4 En cas d'incinération, le service funèbre a lieu, si cela est possible, dans la paroisse de domicile. Il n'est célébré qu'un seul service funèbre public.
5 Le Conseil de paroisse peut établir des règles au sujet des services funèbres.
Article 46
Registre et annonce à la communauté
1 Les services funèbres et les ensevelissements sont inscrits:
a)
avec numéro dans le registre de la paroisse du domicile de la personne défunte,
b)
en cas d'ensevelissement dans une autre paroisse -urne ou cercueil-, sans numéro également dans le registre de la paroisse où la personne défunte est ensevelie.
2 Si le service funèbre est célébré dans une autre paroisse que la paroisse du domicile de la personne défunte, aucune inscription n'est portée dans le registre de cette paroisse, sous réserve de l'alinéa 1, lettre b.
3 Le service funèbre célébré est annoncé au cours du prochain culte dominical de la paroisse du domicile de la personne défunte, afin que la communauté rassemblée puisse s'associer à l'intercession pour la famille endeuillée.
2.1.6 Autres cérémonies religieuses
Article 47
Cultes d'intercession et de bénédiction
1 Lorsque des circonstances particulières l'exigent, des cultes d'intercession ou de bénédiction peuvent être organisés pour des personnes ou des groupes de personnes.
2 Les cultes de bénédiction de couples non mariés doivent être célébrés de manière à éviter toute confusion avec un culte de mariage.
3 Dans tous les cas, la ou le ministre cherche avant tout engagement la discussion avec la doyenne ou le doyen et le Conseil de paroisse.
2.2 Transmission de la foi
L'Église témoigne de la foi qu'elle a reçue, annonce l'Évangile, appelle les humains au service de Jésus-Christ et recherche dans le message biblique des orientations pour les domaines privé et public de la vie en société.
1 Par la transmission de la foi, l'Église aide les enfants, les adolescents et les adultes à se connaître et à se situer au sein de la communauté avec la promesse de l'amour de Dieu. Elle les familiarise avec le message biblique et développe leur capacité à chercher et à trouver des réponses utiles aux questions fondamentales de la vie. Elle les incite à une
réflexion et une action responsables envers Dieu, la création et la société.
2 L'Église encourage et soutient tous les efforts faits dans l'enseignement, dans le travail auprès des enfants et des jeunes, ainsi que dans la formation des adultes, qui contribuent à la compréhension du message libérateur de l'Évangile.
3 L'Église collabore avec les institutions et personnes actives dans ces domaines.
L'éducation chrétienne des enfants et des adolescents est placée sous la responsabilité commune des parents, des parrains et marraines et de l'Église.
Article 51
Tâches des parents
1 La famille constitue le premier contact avec la vie chrétienne et le message biblique.
2 En baptisant ou présentant un enfant, les parents s'engagent à l'éduquer dans la foi chrétienne, à le soutenir dans l'enseignement religieux et à l'encourager à participer à la vie de la paroisse. La paroisse les soutient dans cette tâche et cherche à collaborer avec eux.
La paroisse est responsable de l'enseignement religieux en Église et à l'école, ainsi que des cultes de l'enfance, des jeunes ou des familles. Elle encourage et soutient le travail auprès de l'enfance et de la jeunesse ainsi que la formation des parents et des adultes.
Article 53
Introduction à la vie de la paroisse
Les premiers pas dans la vie de la paroisse sont notamment
assurés par:
-
les cultes, l'enseignement religieux en Église et à l'école et, après une préparation adéquate, la participation à la sainte cène,
-
des activités avec la participation des parents et d'autres membres de la paroisse,
-
des activités au service du prochain,
-
des camps et semaines de vacances bibliques.
Article 54
Écoles publiques
L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg est favorable à une école publique d'inspiration chrétienne sans empreinte confessionnelle.
Article 55
Enseignement biblique à l'école
Durant la scolarité primaire, le corps enseignant dispense luimême
aux élèves l'enseignement biblique non confessionnel. L'État et les Églises reconnues se partagent la responsabilité de l'enseignement; les Églises en définissent le contenu.
Article 56
Enseignement confessionnel dans les écoles publiques
Dans le cadre de la législation cantonale, l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg est en droit de dispenser un enseignement confessionnel dans les écoles publiques durant la scolarité obligatoire. Le Conseil synodal prend les mesures nécessaires pour que cet enseignement soit assuré, en particulier lorsque les conditions sont difficiles.
Article 57
Enseignement confessionnel dans les écoles privées
L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg peut dispenser un enseignement confessionnel dans les écoles privées à leur demande. Le Conseil de paroisse en règle les modalités d'une manière analogue aux dispositions prévues dans la législation cantonale.
1 Le Synode arrête des directives au sujet de l'enseignement religieux, en particulier en ce qui concerne les programmes d'enseignement, le nombre d'heures, les conditions requises pour la confirmation, la participation aux célébrations et aux manifestations.
2 Le Synode fixe les qualifications requises des enseignantes et des enseignants et des directives pour leurs conditions d'engagement.
Article 59
Organisation de l'enseignement
1 La paroisse met à disposition les moyens nécessaires au bon déroulement de l'enseignement confessionnel et catéchétique. Le Conseil de paroisse veille à ce que l'organisation, le nombre d'élèves par groupe et les horaires permettent de dispenser un enseignement adapté à notre temps. Il engage des collaboratrices et des collaborateurs
aptes et formé-e-s à la tâche et s'occupe de leur formation continue.
3.3.1 § Par. 22 En cas de difficultés, ou si un élève manque sans excuse les rencontres, le Conseil de paroisse peut intervenir, si nécessaire en collaboration avec la direction de l'école et après avoir entendu les parents, par des mesures appropriées.
Article 60
Enseignement aux enfants non baptisés
Les parents qui n'ont pas fait baptiser ou n'ont pas présenté leur enfant peuvent néanmoins l'inscrire à l'enseignement religieux.
Article 61
Lieu d'enseignement et de confirmation
Les jeunes suivent l'enseignement et confirment dans leur propre paroisse. Des exceptions peuvent être faites dans le cadre d'une collaboration régionale ou des ministères spécialisés, moyennant l'accord des parents, des Conseils de paroisse concernés, des pasteures ou des pasteurs et des enseignantes ou des enseignants.
1 Le cheminement que l'Église propose aux jeunes durant leur scolarité obligatoire est normalement conclu par un culte de confirmation. La célébration de la confirmation prend en considération plusieurs éléments: le rappel du baptême, la reconnaissance pour le chemin parcouru, la bénédiction et l'intercession pour le passage à l'âge adulte, l'appel à entrer dans l'alliance de Dieu et la suivance de Jésus-Christ, la
participation de plein droit comme membre de l'Église.
2 Les conditions d'accès à la confirmation sont le baptême, la fréquentation de l'enseignement religieux, la volonté exprimée du confirmand ainsi que le respect des directives arrêtées par le Synode.
3 Les jeunes non baptisés qui répondent aux autres exigences de l'alinéa 2 peuvent être baptisés le jour de la confirmation ou peu avant. Dans ce cas, le baptême peut remplacer la confirmation.
Article 63
Fin de l'enseignement confessionnel
L'enseignement confessionnel se termine avec la fin de la scolarité obligatoire à la fin de l'année scolaire.
1 Dans le travail avec la jeunesse, l'Église tient compte des besoins des enfants et des adolescents. Elle les encourage à la réflexion et à l'action chrétiennes créatives, à l'autonomie et à l'aptitude à vivre en société.
2 Le travail avec la jeunesse s'adresse aux individus et aux groupes.
Article 65
Formation des adultes
1 Les offres de la formation d'adultes en Église encouragent les participantes et les participants à une réflexion sur leur vie et leur foi. Elles aident les membres de l'Église à développer leurs compétences de jugement et de participation.
2 La formation d'adultes en Église incombe aux paroisses.
3 L'Église cantonale peut compléter et soutenir l'offre des paroisses.
Article 66
Enseignement pour les personnes qui vivent avec un handicap
1 Le Conseil de paroisse porte une attention particulière aux membres de la paroisse qui vivent avec un handicap et notamment à leur intégration dans la vie de la communauté.
2 Il veille à leur dispenser un enseignement religieux approprié en collaboration avec des spécialistes, en particulier avec la pastorale spécialisée.
Afin d'informer un large public, l'Église promeut au niveau cantonal comme au niveau local une diffusion régulière dans les médias de contributions sur sa vie et ses activités, ce qui est également une façon de répandre l'Évangile. Dans ce contexte, l'Église utilise des moyens d'information et de communication actuels.
2.3 La solidarité en paroisse
L'Église et ses membres sont invités, en se fondant sur l'Évangile, à participer à la résolution des problèmes actuels d'ordre politique, économique et social et à encourager le dialogue entre les groupes d'intérêts et d'opinions opposés de notre société.
2.3.7.1 § Par. 11 La paroisse s'efforce de remplir ses tâches dans un esprit oecuménique. Elle est prête au dialogue et à la collaboration avec d'autres communautés chrétiennes et progresse avec elles dans l'unité du peuple de Dieu.
2 La paroisse s'engage en faveur du respect mutuel et de la compréhension entre les communautés religieuses.
Article 70
Évangélisation, Mission et entraide
1 La paroisse reconnaît l'évangélisation, la Mission et l'entraide comme faisant partie de ses propres tâches.
2 Les besoins de l'Église universelle sont régulièrement évoqués, particulièrement au cours du culte et de l'enseignement.
4.1.5.1 § 4 Par. 13 La paroisse soutient et finance les oeuvres ecclésiales. À cet effet, la paroisse verse à l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg une contribution déterminée en proportion de la totalité des impôts cantonaux payés dans le canton par les contribuables réformés et de l’impôt ecclésiastique réformé des personnes morales. Le taux des contributions est fixé par l’Assemblée de paroisse, dans une fourchette de 0,2 et 0,3 centime.
4 La paroisse peut attribuer elle-même des fonds supplémentaires à la Mission et à l'entraide.
5 La paroisse encourage ses membres à soutenir ces oeuvres également à titre personnel.
1 Le message de Jésus-Christ s'adresse à chaque humain. Sur la base de ce message, chaque chrétien est appelé à pratiquer l'accompagnement spirituel.
2.4.10 § 1 Par. 1, 2.4.20 § 1 Par. 1, 2.4.40 § 1 Par. 12 L'accompagnement spirituel et l'accompagnement social se complètent pour assister, avec des encouragements, des conseils et une aide active, les personnes qui se trouvent dans des difficultés morales, psychiques, physiques ou sociales.
3 Des collaboratrices et des collaborateurs ecclésiastiques sont spécialement formé-e-s à l'accompagnement spirituel.
3.8.4 § 3.21 Par. 14 L'accompagnement spirituel est soumis au secret. En cas d'infraction, les dispositions légales concernant la violation du secret de fonction et du secret professionnel sont mises en application.
1 La diaconie concrétise les exigences de l'Évangile de Jésus-Christ.
2 Tous les membres de la paroisse participent au service diaconal.
3 La paroisse défend plus particulièrement les opprimés et les personnes défavorisées ou nécessiteuses en intervenant auprès des individus et sur le plan politique.
4 La paroisse encourage la constitution de groupes de jeunesse ou de personnes âgées ou encore de groupes d'entraide.
5 La paroisse peut engager des collaboratrices et des collaborateurs diaconaux spécialement formé-e-s.
6 La paroisse crée, encourage et soutient des services sociaux et des oeuvres en faveur du prochain. Elle peut collaborer avec d'autres institutions et se joindre à la création de projets régionaux.
2.4 Gestion de la paroisse
2.4.1 Assemblée de paroisse
1 L'Assemblée de paroisse ordinaire est convoquée par le Conseil de paroisse au moins 2 fois par année: 1 fois au cours des 5 premiers mois, notamment pour approuver les comptes de l'année précédente, et 1 fois avant la fin de l'année, notamment pour décider du budget de l'année suivante.
3.5.20.1 § Par. 1, 3.5.20.3 § Par. 12 Si les affaires de la paroisse l'exigent ou si 5% des paroissiens ayant le droit de vote le demandent, le Conseil de paroisse convoque une Assemblée extraordinaire.
3 Le Conseil de paroisse peut inviter les paroissiens à des assemblées d'information.
Le Conseil de paroisse publie la convocation à l'Assemblée de paroisse avec l'ordre du jour dans l'organe de publication de la paroisse et au moins 10 jours avant l'Assemblée dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg.
3.11.4 § Par. 1, 3.11.4 § Par. 21 L'Assemblée de paroisse est une séance publique, conformément à la "Loi cantonale sur l'information et l'accès aux documents (LInf)". Cette loi doit être appliquée par analogie.
3.11.4 § Par. 22 Les séances publiques sont ouvertes à toute personne ainsi qu'aux médias. Un nombre raisonnable de places doit être mis à leur disposition. Le public ne peut pas s'exprimer lors des séances, ni se manifester de manière à en perturber le déroulement.
3 Le Bureau ou la majorité des personnes présentes ayant le droit de vote peuvent ordonner le huis clos total ou partiel si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
4 Le huis clos ne restreint pas le devoir d'informer; en particulier, les décisions prises lors d'une séance pour laquelle le huis clos a été prononcé font l'objet d'une information adéquate respectueuse des intérêts justifiant le huis clos.
5 Les tiers qui participent ou qui assistent à une séance à huis clos sont tenus de ne pas divulguer les faits qui doivent rester secrets en raison d'instructions particulières.
1 L'Assemblée de paroisse (AP) remplit les tâches suivantes:
Elle [l'AP] élit les membres du Conseil de paroisse, les déléguées et les délégués au Synode, la Commission de révision des comptes (CRC) et le Bureau de l'Assemblée.
3 Elle [l'AP] propose au Conseil synodal, à l'intention du Synode, la création ou la suppression de postes ministériels.
4 Elle [l'AP] approuve le procès-verbal de l'Assemblée, le rapport annuel et les comptes et statue sur le budget, sur le coefficient d'impôt de la paroisse et sur le taux de contribution de la paroisse pour la Mission et l'entraide.
5 Elle [l'AP] approuve l'achat et la vente d'immeubles et la constitution de droits de superficie.
6 Elle [l'AP] propose au Conseil synodal, à l'intention du Synode, la fusion ou la division de la paroisse.
7 Elle [l'AP] propose au Conseil synodal, à l'intention du Synode la création ou la dissolution d'associations de paroisses.
8 Elle [l'AP] peut adopter un règlement de paroisse, sous réserve de l'approbation du Conseil synodal.
9 Elle [l'AP] veille à la vie et à la bonne gestion de la paroisse.
Article 77
Présidence et Bureau
1 L'Assemblée de paroisse est présidée, si le règlement de paroisse ne prévoit rien d'autre, par la présidente ou le président du Conseil de paroisse ou sa remplaçante ou son remplaçant.
2 Le Bureau de l'Assemblée est composé de la présidente ou du président de l'Assemblée, d'une secrétaire ou d'un secrétaire et des scrutatrices et des scrutateurs. Le Bureau statue sur les questions de procédure. Une motion d'ordre peut être déposée en tout temps, qui doit être immédiatement soumise au vote.
3 Le Conseil de paroisse est responsable de la tenue du procès-verbal. Celui-ci mentionne le nombre des personnes présentes ayant le droit de vote, les propositions, les décisions, le résultat des élections et des votations et un résumé de la discussion. Il est signé par la présidente ou le président de l'Assemblée et la secrétaire ou le secrétaire de
l'Assemblée.
Article 78
Décisions et élections
1 Tous les membres du Conseil de paroisse ont le droit de vote, sauf pour l'approbation des comptes.
2 Les décisions de l'Assemblée sont prises à main levée sauf si 1/4 des personnes présentes ayant le droit de vote réclame le vote à bulletin secret.
3 Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions, les votes blancs et les votes nuls n'étant pas comptés.
4 Les propositions qui concernent un objet qui n'a pas été porté à l'ordre du jour sont, si l'Assemblée vote l'entrée en matière, transmises au Conseil de paroisse pour rapport à la prochaine Assemblée de paroisse.
5 Les élections ont lieu au bulletin secret.
6 Les élections qui ne concernent pas les ministres sont en outre régies par les règles suivantes:
a)
L'élection se fait à la majorité absolue des bulletins valables, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés.
b)
En cas de 2ème tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité, la personne la plus jeune est élue.
c)
Si le nombre de candidates et de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, l'élection se fait de manière tacite.
7 L'élection des ministres consacrés est régie par les dispositions de l'article 97, alinéa 2.
8 Les noms des personnes élues [de l'assemblée de paroisse] sont publiés.
En cas de violation des dispositions légales ou de vice de procédure grave, un recours écrit et motivé contre une élection ou une décision de l'Assemblée de paroisse peut être déposé auprès du Conseil synodal dans un délai de 30 jours après la dite assemblée.
2.4.2 Conseil de paroisse
Article 80
Composition et droit de vote
1 Le Conseil de paroisse est composé habituellement de 7 membres.
2 Le règlement de paroisse peut fixer le nombre de membres entre 5 et 15.
3 En plus, les ministres de la paroisse élus appartiennent d'office au Conseil de paroisse. Ils ne peuvent pas présider le Conseil. Ils disposent chacun d'une voix consultative et du droit de faire des propositions; un des ministres dispose du droit de vote et d'élection.
1 Sont éligibles au Conseil de paroisse les membres de la paroisse majeurs qui sont aptes et prêts à promouvoir la vie de la paroisse et de l'Église en collaboration avec les ministres et les collaboratrices et les collaborateurs ecclésiastiques.
2 Ne peuvent être en même temps membres du Conseil de paroisse:
a)
les parents en ligne directe,
b)
les conjoints et les partenaires enregistrés,
c)
les alliés au premier degré (beaux-parents et gendre ou bru),
d)
les frères et soeurs germains, consanguins et utérins,
e)
la chancelière ou le chancelier du Conseil synodal,
f)
tous les ministres qui n'en sont pas membres d'office.
3 Si des personnes élues simultanément [au Conseil de paroisse] se trouvent dans un cas d'incompatibilité, la plus jeune est seule proclamée élue. La personne qui donne lieu à une incompatibilité en cours de législature doit immédiatement se désister.
4 Les membres du personnel paroissial qui exercent leur activité à 20% ou plus ainsi que la secrétaire ou le secrétaire et la caissière ou le caissier ne peuvent pas faire partie du Conseil de paroisse.
1 Les membres du Conseil de paroisse sont élus à bulletin secret par l'Assemblée de paroisse pour une durée de 4 ans. La réélection est possible.
3.5.20.1 § Par. 1, 3.5.20.3 § Par. 32 Les propositions doivent être adressées au Conseil de paroisse 30 jours avant l'Assemblée de paroisse au moyen d'une liste signée par la candidate ou le candidat et 10 paroissiennes ou paroissiens bénéficiant du droit de vote.
3.5.20.1 § Par. 1, 3.5.20.3 § Par. 43 S'il y a moins ou le nombre exact de candidates ou de candidats à l'élection que de postes à pourvoir, les candidates ou les candidats proposé-e-s sont tenu-e-s pour élu-e-s.
3.5.20.1 § Par. 1, 3.5.20.3 § Par. 54 Si un nombre insuffisant de candidates ou de candidats est proposé dans ce délai, chaque paroissienne et paroissien majeur-e sera éligible à l'Assemblée de paroisse pour les places vacantes. Dans ce cas, la personne élue devra déclarer dans un délai de 3 jours après avoir eu connaissance du résultat de l'élection si elle l'accepte. S'il n'est pas possible d'élire un Conseil de paroisse entier à l'Assemblée, le Conseil
synodal détermine la procédure à suivre.
5 Les noms des personnes élues [au Conseil de paroisse] sont publiés.
3.5.20.3 § Par. 16 En cas de vacance au sein du Conseil de paroisse durant la législature, une élection complémentaire a lieu au cours de la prochaine Assemblée de paroisse.
Article 83
Constitution, entrée en fonction et transfert des dossiers
2 Dans un délai de 10 jours après son assermentation, le Conseil de paroisse se réunit sous la présidence de son membre le plus âgé pour une séance constitutive. Il nomme à la majorité des votants pour la durée de la législature sa présidente ou son président ainsi que sa vice-présidente ou son vice-président. Le vote a lieu à bulletin secret dès qu'un membre le demande.
3 Le Conseil de paroisse répartit les tâches entre ses membres.
4 Le Conseil de paroisse sortant remet au nouveau Conseil les affaires en cours et l'informe de leur développement.
5 Pour marquer son entrée en fonction, le Conseil de paroisse est installé lors d'un culte de la paroisse.
Article 84
Tâches et compétences
1 Le Conseil de paroisse assume ses tâches en accord avec l'Évangile et en vue d'assurer le bien-être de toute la paroisse comme de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
2 Le Conseil de paroisse est l'organe exécutif de la paroisse. Il est responsable de la vie de la paroisse conjointement avec les ministres et les autres collaboratrices et collaborateurs.
3.11.50 § Art. 6 Par. 1, 3.3.2 § 1 Par. 1, 3.8.3 § Par. 13 Le Conseil de paroisse assume notamment les tâches suivantes:
a)
Il applique les dispositions de la Constitution et du Règlement ecclésiastiques de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
b)
Il exécute les décisions de l'Assemblée de paroisse, du Synode et du Conseil synodal.
c)
Il rend compte à l'Assemblée de paroisse, de manière périodique, de ses activités ainsi que de l'utilisation des moyens financiers mis à sa disposition.
d)
Il gère les biens immobiliers et les autres valeurs de la paroisse, et il s'assure d'une utilisation appropriée de ces divers biens, le cas échéant des bâtiments des anciennes Écoles libres publiques.
e)
Il représente la paroisse vers l'extérieur, notamment par des contacts avec les autorités locales ainsi qu'avec d'autres Églises ou communautés présentes sur le territoire de la paroisse.
f)
Il prépare les affaires à traiter par l'Assemblée de paroisse, convoque l'Assemblée de paroisse, en conduit le déroulement et en fait établir un procèsverbal.
g)
Il veille en particulier de l'accompagnement des enfants et des jeunes dans le développement de leur foi; il organise l'enseignement religieux.
h)
Il soumet à l'Assemblée de paroisse une ou plusieurs candidatures au poste de ministre pour la première élection et donne son préavis pour l'élection de confirmation.
i)
Il engage les ministres suffragants, après que le Conseil synodal a constaté qu'ils remplissent les conditions requises pour l'élection.
j)
Il engage les collaboratrices et collaborateurs de la paroisse.
k)
Il désigne les membres des commissions dont il est responsable.
l)
Il surveille la bonne tenue des registres ecclésiastiques ainsi que des archives de la paroisse.
4 La paroisse est valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de sa présidente ou de son président ainsi que de sa ou son secrétaire. En cas d'absence, chacune de ces deux personnes peut être représentée par la viceprésidente ou le vice-président du Conseil de paroisse.
5 Le Conseil de paroisse établit un règlement qui fixe le droit de signatures pour la correspondance, les affaires financières et le trafic de paiements.
1 Les membres du Conseil de paroisse remplissent leurs tâches dans un esprit de collégialité et d'entraide mutuelle.
2 Le Conseil de paroisse est convoqué par sa présidente ou son président.
3 Le Conseil de paroisse se réunit au moins 6 fois par année. Il est en outre convoqué chaque fois que des affaires urgentes l'exigent, ou encore lorsque 2 membres le demandent ou si le Conseil synodal l'ordonne.
4 Les membres du Conseil de paroisse ont l'obligation d'assister à toutes les séances, sauf excuses valables.
1 Le Conseil de paroisse ne peut prendre des décisions que lorsqu'il a été régulièrement convoqué et que la majorité de ses membres ayant le droit de vote est présente.
2 Les décisions [du Conseil de paroisse] sont prises à la majorité des votants à main levée, sauf si le Conseil opte pour le vote secret. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président de la séance tranche.
3 Toute personne qui participe à une séance du Conseil de
paroisse ne peut assister à la délibération d'un objet qui
présente un intérêt spécial pour lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou pour une personne avec laquelle elle se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. La personne récusée doit quitter la salle de séance avant toute délibération sur l'objet qui la concerne. Cette règle ne s'applique pas aux désignations auxquelles le Conseil doit procéder parmi ses membres. Lorsque, à la suite de récusations, le quorum n'est plus atteint, la décision est prise par le Conseil synodal. Le défaut de récusation entraîne la nullité de la décision.
4 Les délibérations du Conseil de paroisse sont consignées dans un procès-verbal qui contient au moins les noms des membres présents, les affaires traitées, les récusations, l'essentiel des discussions, les propositions et les décisions ainsi que le résultat des votes. Le procès-verbal est signé à la séance suivante par la présidente ou le président de la séance et la secrétaire ou le secrétaire après l'approbation du Conseil.
Les décisions du Conseil de paroisse peuvent être attaquées par un recours écrit et motivé adressé au Conseil synodal dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision.
1 En cas de problèmes graves au sein du Conseil de paroisse ou de la paroisse, le différend est porté devant le Conseil synodal.
2 Si un membre du Conseil de paroisse néglige les devoirs de sa fonction ou porte atteinte à l'image de l'Église par son comportement, les autres membres lui rappellent ses obligations. Dans les cas graves, ils peuvent lui demander de démissionner.
3 Le Conseil de paroisse peut demander au Conseil synodal de destituer un membre du Conseil de paroisse de ses fonctions.
4 Les dispositions concernant la fonction de surveillance du Conseil synodal et la haute surveillance par l'Église cantonale, ainsi que les mesures prévues à l'article 153 en cas d'irrégularités sont applicables.
2.5 Au service de la paroisse
1 L'Église dépend de l'engagement de ses membres et a besoin de leurs réflexions et de leurs prières. Elle encourage les personnes et les groupes à participer à la vie de la paroisse.
2 Elle [l'Église] confie à des membres qui en sont capables certaines tâches dans le domaine du culte, de l'enseignement, de l'accompagnement spirituel, de la diaconie, de la gestion et de l'administration.
Article 90
Encouragement à s'engager
L'Église encourage l'engagement de ses membres par une reconnaissance et un dédommagement appropriés, c'est-àdire des possibilités de formation et de perfectionnement, l'octroi d'une attestation de bénévolat, l'indemnisation des frais et une couverture d'assurance.
2.5.2 Ministères et services
3.8.3 § Par. 11 Pour assumer les tâches découlant de sa mission, la paroisse met en place les ministères et les services nécessaires qui exigent des connaissances et des capacités spécifiques.
2 Le statut de membre d'une Église réformée est exigé pour les ministres consacrés.
3 Pour les autres services, le Conseil de paroisse peut, en cas de nécessité, recourir à des personnes qui sont membres d'une Église soeur.
4 L'engagement et la rémunération de collaboratrices et de collaborateurs ne créent aucune obligation pour leur conjoint.
Les collaboratrices et les collaborateurs ecclésiastiques travaillent de manière collégiale et en accord avec le Conseil de paroisse, conformément à leurs formations respectives, à leurs tâches et à leurs capacités. Ils se complètent et se respectent mutuellement dans leurs domaines d'activité.
2.5.3 Ministres consacrés
Article 93
Nombre de postes ministériels
1 Chaque paroisse compte en règle générale au moins un poste pastoral.
3.8.3 § Par. 12 L'Assemblée de paroisse peut proposer au Conseil synodal, à l'intention du Synode, la création d'autres postes ministériels lorsque le nombre de 2000 paroissiens par poste ministériel est dépassé ou si d'autres motifs importants le justifient.
3.8.3 § Par. 11 Si un poste de ministre consacré doit être pourvu, le Conseil de paroisse crée sans délai une commission de prospection et fixe son mandat. Le Conseil synodal est représenté dans cette commission par un de ses membres. Une ou un ministre sortant ne peut pas être membre de la
commission de prospection.
2 Le poste est mis au concours.
3.8.3 § Par. 1, 3.8.3 § Par. 13 La commission de prospection transmet ses propositions au Conseil de paroisse, qui est responsable de les soumettre au Conseil synodal pour confirmation que les candidates ou/et les candidats remplissent les conditions nécessaires à leur agrégation ou le cas échéant à leur consécration.
1 Une ou un ministre qui entre au service d'une paroisse de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg ou qui en change est élu pour une période de 2 ans.
3 Durant cette période, les ministres non encore agrégés ont les mêmes droits et obligations que les ministres agrégés.
1 Une élection de confirmation a lieu après la première période de 2 ans, puis tous les 5 ans. Le nombre d'élections de confirmation n'est pas limité.
3.8.3 § Par. 12 Si la ou le ministre n'est pas consacré ou agrégé par l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, il n'est pas possible de procéder à une élection de confirmation.
3 Dans des cas particuliers, le Conseil synodal peut, en tout temps, ordonner la tenue d'une élection de confirmation sur demande du Conseil de paroisse, soit pour une nouvelle période de 5 ans, soit pour la durée restante.
Article 97
Procédure d'élection
1 Pour la première élection, le Conseil de paroisse soumet une ou plusieurs candidatures à l'Assemblée de paroisse. Pour l'élection de confirmation, le Conseil de paroisse donne son préavis à l'Assemblée de paroisse.
2 L'élection des ministres consacrés est régie par les dispositions suivantes:
a)
S'il y a plusieurs postes à pourvoir dans la paroisse, une même personne peut déposer sa candidature pour plusieurs postes.
b)
La procédure d'élection (lettres c à f) est effectuée de
manière complète et séparément pour chacun des postes à pourvoir.
c)
Pour chaque candidature qui concerne le poste visé par la procédure d'élection, les membres de la paroisse ayant le droit de vote expriment leur volonté par "oui" ou par "non" pour dire s'ils acceptent la
candidature (autant de réponses que de candidates et de candidats).
d)
Une candidate ou un candidat qui n'obtient pas plus de "oui" que de "non" ne peut pas être élue ou élu.
e)
Si une seule candidate ou un seul candidat obtient plus de "oui" que de "non", cette personne est immédiatement considérée comme élue.
f)
Si plus d'une personne obtiennent plus de "oui" que de "non", on procède à un 2ème tour. Chaque membre de la paroisse ayant le droit de vote donne alors sa voix à la candidate ou au candidat de son choix. Est déterminante la majorité relative des bulletins valables, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés. En cas d'égalité, la personne la plus jeune est élue.
g)
Le procès-verbal de l'élection est remis au Conseil synodal.
3.8.3 § Par. 1, 3.8.3 § Par. 1, 3.8.3 § Par. 1, 3.8.3 § Par. 13 Au plus tard 6 mois avant l'élection de confirmation, le Conseil de paroisse informe la ou le ministre s'il sera proposé à la réélection. Dans le même délai, la ou le ministre informe le Conseil de paroisse s'il est à disposition pour une élection de confirmation. S'il se met à disposition, une élection de
confirmation doit avoir lieu. Le Conseil de paroisse publie son préavis au moins 3 mois avant l'élection.
3.8.4 § 1.1.1 Par. 12 Le rapport de service de durée déterminée peut être dissout à tout moment moyennant l'accord des deux parties. Les deux parties doivent s'entendre sur les conditions de dissolution ainsi que sur la fin du rapport de service.
3 En dérogation à l'alinéa 2, le contrat de travail peut prévoir un délai de résiliation réciproque.
4 La résiliation immédiate des rapports de service après une suspension prononcée par le Conseil synodal au sens de l'article 151 RE, reste réservée.
5 Le Conseil de paroisse mène un entretien personnel avec la ou le ministre élu au moins tous les 2 ans au sujet du rapport de service et de la vie de la paroisse.
Si une ou un ministre perd son poste par non réélection, son salaire est encore garanti pendant au maximum 6 mois et son éventuel logement de service pendant 3 mois.
1 Si la paroisse compte plusieurs ministres élus, ceux-ci se remplacent mutuellement. Ils se répartissent les vacances et les jours fériés de manière appropriée. Dans les paroisses disposant d'un seul poste de pasteur, le Conseil de paroisse organise le remplacement.
2 En cas d'absence d'une durée de plus de 6 mois, le Conseil de paroisse nomme une remplaçante ou un remplaçant éligible.
3 Pour des remplacements de moins de 6 mois ou pour des services particuliers, le Conseil de paroisse peut exceptionnellement, et en informant le Conseil synodal, désigner, pour tout le service ou une partie seulement, des diacres, des étudiantes ou des étudiants en théologie, des pasteures ou des pasteurs à la retraite ou, en dernier recours, des membres de la paroisse compétents. Le soutien de professionnels devra être accordé aux personnes non consacrées.
2.5.4 Collaboratrices et collaborateurs pédagogiques
Article 101
Monitrices et moniteurs des cultes de l'enfance
Le Conseil de paroisse engage des monitrices et des moniteurs compétents pour transmettre le message biblique aux enfants et diriger des cultes de l'enfance. Il veille à leur formation et à leur perfectionnement et crée des conditions d'enseignement favorables en mettant à disposition un matériel et des locaux appropriés.
1 Les catéchètes disposant d'une formation adéquate reconnue par le Conseil synodal accomplissent dans la paroisse des tâches d'éducation chrétienne et d'enseignement religieux. Elles ou ils travaillent de manière indépendante dans le cadre de leur cahier des charges.
2 Au terme de leur formation, l'Église cantonale met les catéchètes au service des tâches de l'éducation chrétienne et de l'enseignement religieux, et ceci dans le cadre d'un culte.
3.9.1 § 1.1 Par. 13 Les catéchètes sont engagé-e-s par le Conseil de paroisse, qui veille à leur formation et à leur perfectionnement conformément aux directives émises par le Conseil synodal.
4 Les tâches incombant aux catéchètes peuvent être confiées à des enseignantes ou à des enseignants ou à d'autres collaboratrices et collaborateurs compétent-e-s, à condition qu'une formation en cours d'emploi et l'appui et les conseils de professionnels soient garantis.
2.5.5 Sacristaines et sacristains / Concierges
1 La sacristaine ou le sacristain et la ou le concierge créent, par leur service, des conditions générales favorables à la vie communautaire de la paroisse, notamment en tenant propres les locaux et les environs et en offrant un accueil agréable. Leurs tâches respectives sont définies dans un cahier des
charges.
2 La sacristaine ou le sacristain et la concierge ou le concierge a achevé un apprentissage ou une autre formation, jouit d'une certaine expérience de vie et d'entregent.
3 La sacristaine ou le sacristain et la concierge ou le concierge organisent leur travail de manière autonome selon leur cahier des charges et les directives du Conseil de paroisse. Elles ou ils peuvent exercer simultanément les deux fonctions.
4 Le Conseil de paroisse les soutient [sacristaine/-ain] dans leur travail par la formation continue.
5 Elles [sacristaine/-ain] ou ils sont prêts à travailler le dimanche et selon un horaire irrégulier. Un supplément de salaire particulier n'est pas prévu; les heures supplémentaires sont en principe compensées par du temps libre. Une sacristaine ou un sacristain ainsi qu'une ou un concierge engagé-e à plein temps a droit à au moins un jour de congé par semaine et un dimanche de congé par mois.
6 Par leur présence dans les bâtiments et installations de la paroisse, elles [sacristaine/-ain] ou ils sont la personne de contact pour les visiteurs, les hôtes et les paroissiens. Elles ou ils donnent des renseignements et le cas échéant elles ou ils transmettent des informations.
Article 104
Sacristaine ou sacristain
1 La sacristaine ou le sacristain veille par son service aux bonnes conditions de la vie cultuelle de la paroisse.
2 Elle [sacristaine/-ain] ou il est membre d’une Église évangélique réformée.
3 Elle ou il [sacristaine/-ain] participe d'office aux cultes ou autres actes ecclésiastiques et est responsable de la préparation du lieu de culte selon les décisions du Conseil de paroisse et en suivant les directives de la pasteure ou du pasteur.
1 La concierge ou le concierge, par son service, entretient, nettoie et prend soin des immeubles, des bâtiments, des locaux et de leurs alentours.
2 Elle ou il dispose des connaissances et des compétences nécessaires.
2.5.6 Musiciennes et musiciens
1 Les musiciennes et les musiciens tels que les organistes, les directrices ou les directeurs de choeur ou les chantres sont des collaboratrices et des collaborateurs ecclésiastiques au bénéfice d'une formation reconnue.
2 Elles ou ils sont responsables, dans le cadre de leur cahier des charges, de l'organisation et de l'encouragement de la musique d’église et du chant communautaire au culte et en dehors.
1 La tenue des procès-verbaux et des archives de la paroisse et les travaux administratifs sont confiés à une secrétaire ou un secrétaire et, le cas échéant, à d'autres collaboratrices ou collaborateurs.
2 La secrétaire ou le secrétaire participe d'office aux séances du Conseil de paroisse pour tenir le procès-verbal. Elle ou il ne donne son avis ou des renseignements sur les affaires traitées que sur demande.
3 Le Conseil de paroisse peut décider de tenir une séance en l’absence de sa secrétaire ou de son secrétaire. Il doit alors informer la secrétaire ou le secrétaire à l’avance en lui en indiquant les motifs.
Article 108
Nomination et remplacement
1 La secrétaire ou le secrétaire de la paroisse est nommé-e par le Conseil de paroisse au cours de sa séance constitutive pour la durée de la législature. Le mandat peut être reconduit.
2 La remise des affaires à la nouvelle secrétaire ou au nouveau secrétaire est assurée par le Conseil de paroisse et consignée dans un procès-verbal. Celui-ci mentionne la liste des documents transmis.
3 Le Conseil de paroisse établit le cahier des charges de la secrétaire ou du secrétaire et émet des directives pour l'organisation de l'administration de la paroisse, le droit de signature et la conservation des documents officiels.
4 La secrétaire ou le secrétaire doit être assermenté-e par le Conseil de paroisse. Elle ou il est soumis-e au secret de fonction.
2.5.8 Caissière ou caissier
1 La caissière ou le caissier est responsable de la trésorerie. Elle ou il ne peut ni employer pour son propre usage l'argent de la paroisse, ni faire d'avances de liquidités.
2 Elle ou il [le caissier] tient le livre de caisse et la comptabilité et effectue le bouclement.
3 Elle ou il [le caissier] administre le patrimoine de la paroisse conformément aux instructions du Conseil de paroisse.
4 Elle ou il [le caissier] est responsable de la bonne tenue des comptes. Notamment, lorsqu'elle ou il reçoit un paiement en espèces, elle ou il est tenu-e de passer immédiatement l'écriture comptable correspondante.
Article 110
Nomination et remise de la caisse
1 La caissière ou le caissier de la paroisse est nommé-e par le Conseil de paroisse au cours de sa séance constitutive pour la durée de la législature. Le mandat peut être reconduit.
2 La remise de la caisse à la nouvelle caissière ou au nouveau caissier est assurée par le Conseil de paroisse et est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci mentionne tous les soldes et contient une liste détaillée de toutes les créances et dettes, un bilan intermédiaire et un inventaire des documents
transmis.
3 Le Conseil de paroisse établit des directives à l'intention de la caissière ou du caissier pour ce qui concerne la comptabilité et les modalités de paiement et d'encaissement.
4 La caissière ou le caissier doit être assermenté-e par le Conseil de paroisse. Elle ou il est soumis-e au secret de fonction.
2.6 Les finances et l'administration de la paroisse
Article 111
Commission de révision des comptes
1 L'Assemblée de paroisse élit une Commission de révision des comptes de 3 à 5 membres, dont la durée de fonction est identique à celle du Conseil de paroisse. Y sont éligibles des membres de la paroisse ayant le droit de vote et qui n'appartiennent ni au Conseil de paroisse ni au personnel de la
paroisse et qui ont l'indépendance nécessaire vis-à-vis du Conseil de paroisse, de la caissière ou du caissier et de la secrétaire ou du secrétaire.
2 La Commission de révision des comptes peut proposer à l'Assemblée de paroisse de confier la révision des comptes à une société fiduciaire. Ce mandat ne la décharge néanmoins pas de sa responsabilité.
1 La Commission examine le budget, le coefficient d'impôt demandé et les projets de dépenses qui nécessitent une décision de l'Assemblée de paroisse.
2 Elle examine et révise les comptes annuels, les compare avec le budget et contrôle l'utilisation des crédits.
3 Au moins 20 jours avant l'Assemblée de paroisse, le Conseil de paroisse donne à la Commission (CRC) tous les documents et tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. La Commission peut consulter
toutes les pièces comptables.
4 La Commission (CRC) émet un avis sur le budget, les dépenses et les comptes annuels à l'attention de l'Assemblée de paroisse, en s'attachant exclusivement aux finances et à la planification financière. Son rapport écrit et sa prise de position doivent être adressés au Conseil de paroisse au moins 1 semaine avant l'Assemblée de paroisse.
Article 113
Contrôle périodique des valeurs au bilan
1 La Commission de révision des comptes doit, au moins 1 fois par année, contrôler ou faire contrôler la caisse et la comptabilité, l'existence des actifs figurant au bilan et l'état des créances. Elle tient un procès-verbal de son contrôle, qui est transmis au Conseil de paroisse et à la Commission financière du Synode.
2 Si cela est nécessaire, la Commission financière du Synode peut elle-même procéder ou faire procéder à un contrôle.
1 Le Conseil de paroisse établit chaque année le budget à l'intention de l'Assemblée de paroisse. Celui-ci décrit chaque recette et dépense au moyen d'une liste détaillée des différents postes tels qu'ils sont contenus dans le plan comptable adopté par le Conseil synodal et dans les directives
comptables. Tous les postes représentent des montants bruts; la compensation est interdite.
2 Le budget doit être équilibré. Si les dépenses dépassent les recettes de plus de 5%, la paroisse doit relever son coefficient d'impôt.
3 Le budget est publié dans l'organe de publication de la paroisse en même temps que la convocation à l'Assemblée de paroisse ou mis à disposition pour consultation durant 10 jours avant l'Assemblée de paroisse.
4 Sur proposition de la Commission de révision des comptes, l'Assemblée de paroisse adopte avant la fin de l'année civile le budget de l'année suivante. Les postes du budget dont le montant est fixé par le Règlement ecclésiastique ou une décision du Synode ne peuvent pas être modifiés. Le montant des dépenses prévu par le Conseil de paroisse ne peut pas être dépassé sans que soit prévue simultanément la couverture de ce dépassement.
5 Le budget approuvé est transmis à la Commission financière du Synode.
6 Si l'Assemblée de paroisse n'accepte pas le budget, le Conseil de paroisse établit un nouveau projet, qu'il doit soumettre à l'Assemblée de paroisse dans les 60 jours à compter du rejet. Dans l'intervalle, le Conseil de paroisse ne peut procéder qu'aux dépenses indispensables à une bonne gestion de la paroisse.
1 Les dépenses de la paroisse sont effectuées sur la base du budget ou d'une décision particulière de l'Assemblée de paroisse.
3.11.2 § Par. 12 Les dépenses qui n'ont pas été prévues dans le budget et qui ne ressortent pas d'une décision du Synode ou d'une disposition du Règlement ecclésiastique doivent être approuvées par l'Assemblée de paroisse.
3 Les postes du budget qui n'ont pas été épuisés ne peuvent pas être utilisés pour un autre but.
4 Si l'Assemblée de paroisse ne peut pas être convoquée à temps, le Conseil de paroisse peut approuver une charge imprévisible et urgente. Sa décision doit être soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée de paroisse.
Article 116
Placements et cautionnement
Les placements effectués par la paroisse doivent, sauf s'ils servent à des buts d'intérêt public, offrir toute garantie et porter intérêt aux conditions du marché. Le cautionnement est interdit.
Article 117
Amortissement des dettes
Le Conseil synodal peut fixer des taux minimums d'amortissement des dettes.
Article 118
Comptes annuels
1 L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
2 Les comptes annuels sont bouclés par le Conseil de paroisse et soumis à l'approbation de l'Assemblée de paroisse. Ils contiennent le compte de fonctionnement, le décompte des investissements, le bilan et l'annexe.
3 L'annexe contient les informations suivantes:
a)
le montant global des actifs mis en gage ou cédés our garantir des engagements de la paroisse, ainsi que des actifs sous réserve de propriété,
b)
le montant global des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan,
c)
les valeurs d'assurance incendie des immobilisations corporelles,
d)
les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle,
e)
les montants, les taux d'intérêt et les échéances des emprunts contractés et des prêts octroyés par la paroisse,
f)
toute participation essentielle à l'appréciation de l'état du patrimoine et des résultats,
g)
un inventaire exhaustif des biens immobiliers.
4 Les comptes annuels sont publiés dans l'organe de publication de la paroisse avec la convocation à l'Assemblée de paroisse ou mis à disposition pour consultation durant 10 jours avant l'Assemblée de paroisse.
5 Sur proposition de la Commission de révision des comptes, l'Assemblée de paroisse adopte les comptes annuels au plus tard à fin mai.
6 Les comptes annuels approuvés sont transmis pour contrôle à la Commission financière du Synode.
Article 119
Tenue des archives
1 Les registres ecclésiastiques, les procès-verbaux des séances de l'Assemblée de paroisse et du Conseil de paroisse, les budgets et les comptes annuels doivent être conservés en sécurité pendant une durée illimitée. Les dossiers administratifs, les pièces comptables, les décomptes
fiscaux et les autres factures doivent être conservés pendant 10 ans.
2 Il est souhaitable que les paroisses gardent le maximum de documents relatifs aux immeubles. Les documents concernant l’acquisition, les travaux de construction et l'entretien des bâtiments doivent être conservés pour une
durée illimitée.
Article 120
Pouvoirs et législature
1 Le Synode est l'organe suprême et l'autorité législative de l'Église. La durée de la législature est de 4 ans.
2 Les décisions du Synode sont contraignantes pour toutes les paroisses.
2.4.30.5 § 1 Par. 1, 4.1.1.3 § , 4.2.1 § 1 Par. 1, 4.2.2.2 § Par. 1 Le Synode exerce les tâches suivantes:
1. Il [le Synode] s'occupe de toute question propre à l'Église.
2. Il [le Synode] promulgue et révise la Constitution et le Règlement ecclésiastiques ainsi que d'autres règlements. Il fait des propositions en matière de révision de la législation ecclésiastique de l'État.
3. Il [le Synode] élit le Conseil synodal, les membres du Bureau du Synode, la secrétaire ou le secrétaire du Synode, l'organe de révision, ainsi que les membres de la Commission financière, de la Commission de recours
et de la Commission de consécration. Il peut élire des commissions en son sein et il définit leur mandat et sa durée. Ces commissions rapportent au Synode.
4. Il [le Synode] définit le texte d'engagement réciproque entre l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg et les personnes consacrées ou agrégées au ministère pastoral ou diaconal.
5. Il [le Synode] édicte un règlement qui spécifie les critères de consécration et d'agrégation.
6. Il [le Synode] ratifie, sur proposition de la Commission de consécration, les candidatures des ministres à la consécration ou à l'agrégation sur la base de leur aptitude et de leur capacité.
7. Il [le Synode] décide, sur proposition du Conseil synodal, de la création et de la suppression de postes pastoraux ou diaconaux dans les paroisses et dans l'Église cantonale.
8. Il [le Synode] approuve les objectifs de législature et le rapport annuel de l'Église cantonale et émet des mandats à l'intention du Conseil synodal.
9. Il [le Synode] est responsable de la gestion financière de l'Église et exerce la haute surveillance sur l'administration. Il examine et approuve le budget et les comptes annuels de la caisse synodale et fixe le montant des
contributions paroissiales.
10. Il [le Synode] traite régulièrement des questions relatives à l'évangélisation, à la Mission et à l'aide au développement.
11. Il [le Synode] se prononce sur l'appartenance de l'Église à des institutions ou des associations ecclésiales.
4.1.1.1 § 1.1 Par. 1, 4.1.1.1.1 § Par. 11 Les déléguées et délégués au Synode, ainsi que 2 à 4 remplaçantes ou remplaçants, sont élu-e-s au bulletin secret par l'Assemblée de paroisse, aux dates fixées par le Conseil synodal. Ils sont rééligibles.
4.1.1.22 § Par. 1, 4.1.1.23 § Par. 1, 4.1.1.24 § Par. 12 Les candidatures doivent être adressées au Conseil de paroisse au moins 30 jours avant l'Assemblée sur une liste signée par la candidate ou le candidat et 10 paroissiennes ou paroissiens ayant le droit de vote.
4.1.1.24 § Par. 13 S'il n'y a pas plus de candidates ou de candidats que le nombre de déléguées ou délégués et de remplaçantes ou remplaçants à élire, le Conseil synodal les déclare élu-e-s tacitement.
4.1.1.24 § Par. 14 S'il y a moins de candidates ou de candidats que le nombre de déléguées ou délégués et de remplaçantes ou remplaçants à élire, le Conseil synodal les déclare élu-e-s tacitement. Les places restantes sont repourvues à
l'Assemblée de paroisse. Toutes les paroissiennes et paroissiens majeur-e-s sont éligibles.
5 Les déléguées ou délégués au Synode qui sont élu-e-s au Conseil synodal doivent être remplacé-e-s.
6 Le Bureau du Synode publie au début de la législature la liste des déléguées et délégués au Synode et de leurs remplaçantes et remplaçants.
1 La session constitutive d'une nouvelle législature est convoquée et ouverte par le Bureau du Synode sortant. Elle commence par un culte avec sainte cène.
4.1.1.2 § Par. 12 Le Synode se prononce sur la validité de l'élection de ses membres, qui promettent de s'acquitter fidèlement de leur tâche.
3 Il procède à l'élection, à chaque fois par des procédures
distinctes:
-
de la présidente ou du président et des 2 viceprésidentes ou vice-présidents, qui forment ensemble le Bureau du Synode.
-
de l'organe de révision,
-
des membres de la Commission financière, de la Commission de recours et de la Commission de consécration,
-
de la secrétaire ou du secrétaire du Synode.
4.2.1 Au milieu de la législature, le Synode élit les membres du Conseil synodal puis, au sein de ce dernier, la présidente ou le président.
Article 125
Synodes ordinaire et extraordinaire
1 Le Synode siège en règle générale 5 fois par année, en fin d'après-midi ou le samedi matin, pour une séance d'une durée de 4 heures.
2 Le Synode peut décider de tenir une session extraordinaire. Sur demande du Conseil synodal, ou si au moins 20 déléguées ou délégués au Synode déposent une requête écrite et motivée, le Bureau du Synode doit convoquer
un Synode extraordinaire dans un délai de 2 mois.
Article 126
Langues officielles et procès-verbal
1 Les délibérations du Synode ont lieu en allemand et en français. La traduction simultanée en est assurée.
2 Le procès-verbal est établi dans les 2 langues.
3 Il [le procès-verbal] contient:
-
le nombre des déléguées et délégués présent-e-s,
-
la liste des déléguées et délégués absent-e-s qui se sont excusé-e-s ou non,
-
les objets de délibération,
-
les propositions des commissions,
-
les propositions présentées au vote,
-
les décisions prises sur la base de ces propositions,
-
les résultats des votes et élections,
-
ainsi qu'un compte rendu des débats.
4 Il est signé par la présidente ou le président du Synode et la ou le responsable du procès-verbal.
Article 127
Convocation et quorum
1 Le Conseil synodal prépare les sessions en collaboration avec le Bureau du Synode et les commissions concernées. Le Synode est convoqué par le Bureau du Synode. Les convocations avec l'ordre du jour et les documents
nécessaires doivent être à disposition des déléguées et délégués et de leurs remplaçantes et remplaçants 14 jours avant la session.
2 Les déléguées et délégués ou leurs remplaçantes et remplaçants sont obligés de participer aux sessions. Les personnes empêchées de le faire doivent s'excuser auprès de la présidente ou du président du Synode. La déléguée ou le délégué qui n'a pas assisté à 3 Synodes consécutifs sans
motif valable reconnu par le Bureau est déclaré-e démissionnaire par celui-ci. Le Bureau fait pourvoir à son remplacement.
3 La présidente ou le président du Synode peut inviter des personnes non membres du Synode à participer aux sessions et leur donner la parole.
4 Le Synode ne peut prendre des décisions que si la majorité absolue de ses membres est présente; si le quorum ne peut être atteint après une deuxième convocation, le Synode peut néanmoins délibérer valablement.
1 Le Synode est ouvert par une méditation biblique et se termine par une prière.
4.1.1.6 § Par. 22 Après l'ouverture du Synode par la présidente ou le président du Synode, le Synode se prononce sur la validité de l'élection et assermente les nouvelles déléguées et les nouveaux délégués au Synode, les nouvelles remplaçantes et les nouveaux remplaçants, ainsi que les scrutatrices et les scrutateurs élus lors du Synode ordinaire précédent et élit leurs suppléantes et suppléants.
3 La présidente ou le président dirige les délibérations et veille à ce qu'elles se déroulent dans un esprit de respect réciproque. Le Bureau du Synode peut limiter le temps de parole.
1 Le Synode est une séance publique, conformément à la "Loi cantonale sur l'information et l'accès aux documents (LInf)". Cette Loi doit être appliquée par analogie.
2 Toute personne ainsi que les médias sont admis. Un nombre raisonnable de places doit être mis à leur disposition. Le public ne peut pas s'exprimer lors des séances, ni se manifester de manière à en perturber le déroulement.
3 Le Bureau du Synode ou la majorité des déléguées et délégués peuvent ordonner le huis clos total ou partiel si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
4 Le huis clos ne restreint pas le devoir d'informer; en particulier, les décisions prises lors d'une séance pour laquelle le huis clos a été prononcé font l'objet d'une information adéquate respectueuse des intérêts justifiant le huis clos.
5 Les tiers qui participent ou qui assistent à une séance à huis clos sont tenus de ne pas divulguer les faits qui doivent rester secrets en raison d'instructions particulières.
Le Synode délibère sur les objets portés à l'ordre du jour. De nouveaux objets peuvent également être traités lorsque, au début de la session, cela est accepté à la majorité de 2/3 des votants.
Article 131
Élections et votes
1 Le Conseil synodal, le Bureau du Synode et les membres des commissions synodales sont élus au bulletin secret. Les autres élections et les votes se déroulent en règle générale à main levée, sauf si 1/10 des membres présents demande un vote ou une élection au bulletin secret.
2 Les majorités suivantes sont nécessaires:
-
2/3 de de tous les votants pour la révision de la Constitution ou du Règlement ecclésiastiques et pour les déclarations, l'ajout d'un point à l'ordre du jour et les propositions de reconsidération dont le traitement
est requis en cours de session,
-
la majorité simple des votants dans toutes les autres votations,
-
la majorité absolue des bulletins délivrés au 1er tour des élections,
-
la majorité relative au 2ème tour pour les élections et pour les décisions courantes.
3 Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en considération pour le calcul de la majorité.
4 En cas d'égalité au 2ème tour d'une élection, la personne la plus jeune est élue.
5 La présidente ou le président du Synode a le droit de vote.
Article 132
Déroulement des votations
1 Les propositions doivent être présentées à la présidente ou au président du Synode par écrit. Pour les votations, la présidente ou le président donne lecture ou fait lire dans les deux langues le texte proposé, qui figurera dans le procèsverbal. Les votes portent d'abord sur les sous-amendements
puis sur les amendements. Dans le vote final, la proposition du Conseil synodal ou de la commission compétente a la priorité sur les contre-propositions.
2 Une motion d'ordre peut être déposée en tout temps et doit être soumise immédiatement au vote.
Article 133
Interpellation
1 Les déléguées et les délégués ainsi que les paroisses peuvent exiger du Conseil synodal, par une interpellation, des renseignements sur toute question relevant de la compétence de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
2 Une interpellation peut être remise par écrit à la présidente ou au président du Synode en tout temps. Elle doit s'accompagner d'une brève motivation écrite.
3 La présidente ou le président du Synode fait inscrire l'interpellation à l'ordre du jour et donne connaissance de son texte aux déléguées et aux délégués, ainsi qu'au Conseil synodal. La présidente ou le président du Synode en accuse réception par écrit.
4 L'interpellation est traitée au Synode suivant. Si elle a été déposée moins de 4 semaines auparavant, elle n'y sera examinée qu'à condition que les déléguées et délégués présents la déclarent urgente à la majorité de 2/3 des votants.
5 L'interpellant expose oralement les motifs de l'interpellation lors du Synode, avant que le Conseil synodal n'y réponde.
6 Après réponse à l'interpellation, des délibérations n'ont lieu que si le Synode en décide ainsi. L'interpellant prend la parole pour dire s'il est satisfait ou non des renseignements fournis.
7 Ne sont admises ni résolution ni votation sur l'affaire faisant l'objet de l'interpellation.
Article 134
Questions écrites
1 La question écrite est une demande d'informations au Conseil synodal sur un objet de sa compétence de la part d'une déléguée ou d'un délégué au Synode.
2 Les paroisses peuvent soumettre des questions écrites par l'intermédiaire de leur présidente ou de leur président, qui précise si la question émane de l'Assemblée de paroisse ou du Conseil de paroisse.
3 La question écrite doit se borner à un seul objet.
4 Pour être traitée par le Synode, la question doit parvenir à sa présidente ou à son président, par écrit, au plus tard 30 jours avant le Synode.
5 Le Conseil synodal fournit une réponse écrite ou orale lors du Synode. La réponse n'est pas mise en discussion.
6 Si le Conseil synodal répond par écrit, le Bureau du Synode communique aux déléguées et aux délégués la teneur de la question et de la réponse.
7 S'il fournit une réponse orale, la déléguée ou le délégué a le droit de déclarer en quelques mots si elle ou il est satisfait-e ou non des explications données.
Article 135
Postulat (Suggestion)
1 Le postulat est une proposition indépendante d'une déléguée ou d'un délégué au Synode invitant le Conseil synodal à examiner une question relative à l'Église cantonale, afin de soumettre un rapport ou un projet de décision au Synode ou de statuer de sa propre compétence.
2 Les paroisses peuvent soumettre des postulats par l'intermédiaire de leur présidente ou de leur président, qui précise si le postulat émane de l'Assemblée de paroisse ou du Conseil de paroisse.
3 Pour être traité par le Synode, le postulat doit parvenir à sa présidente ou à son président, par écrit, au plus tard 30 jours avant le Synode. Le texte du postulat porte d'abord la signature de son auteur, qui doit être membre du Synode, puis celles des éventuel-le-s cosignataires. Il doit s'accompagner
d'une brève motivation écrite.
4 Lors de la discussion d'un postulat, la parole est d'abord donnée à l'auteur pour un exposé oral des motifs. Si elle ou il est personnellement empêché-e, une autre déléguée ou un autre délégué peut se charger de cette tâche.
5 Ensuite, la parole est accordée au porte-parole du Conseil synodal. Si le Conseil synodal accepte le postulat, et si aucune proposition contraire n'est formulée par le Synode, le postulat est considéré comme accepté. Dans ce cas, d'autres intervenants ne peuvent prendre la parole que dans la mesure
où une discussion a été décidée.
6 Dans un délai approprié à la matière du postulat, le Conseil synodal établit un rapport écrit ou oral précisant dans quelle mesure et de quelle manière il entend donner suite ou a déjà répondu au postulat transmis. L'affaire est ainsi réglée. Une discussion n'est ouverte que si le Synode l'a décidé.
L'auteur du postulat peut en tout temps faire une déclaration.
1 La motion est une proposition indépendante faisant obligation au Conseil synodal de présenter un rapport ou un projet de décision sur un objet relevant de la compétence du Synode. Elle peut également fournir des instructions contraignantes au Conseil synodal par rapport à une
proposition à formuler. La motion peut être présentée sous forme de suggestion ou être un projet élaboré.
2 Chaque membre du Synode, chaque paroisse ou 100 membres de l'Église disposant du droit de vote ont le droit de déposer une motion. Celle-ci doit parvenir par écrit à la présidente ou au président du Synode, 30 jours avant le Synode appelé à s'en saisir. Le texte de la motion porte d'abord la signature de la motionnaire ou du motionnaire, qui doit être membre du Synode, puis celles des éventuel-le-s cosignataires. Il doit s'accompagner d'une brève motivation écrite.
3 Lors de la discussion d'une motion, la parole est d'abord donnée à la motionnaire ou au motionnaire pour un exposé oral des motifs. Si elle ou il est personnellement empêché-e, une autre déléguée ou un autre délégué peut se charger de cette tâche.
4 Après le rapport de la motionnaire ou du motionnaire, la parole est accordée au porte-parole du Conseil synodal. Si le Conseil synodal accepte la motion, et si aucune proposition contraire n'est formulée par le Synode, la motion est
considérée comme acceptée. Dans ce cas, d'autres intervenants ne peuvent prendre la parole que dans la mesure où une discussion a été décidée.
5 Si le Conseil synodal ou une déléguée ou un délégué se prononcent contre l'adoption de la motion, la discussion sur cet objet est d'office considérée comme ouverte. À la clôture des débats, le Synode décide de l'acceptation ou du rejet de la motion. Si la motion englobe plusieurs points, chaque élément peut faire l'objet d'un vote séparé lors de la décision d'adoption
ou de rejet. Au cours du débat, le texte de la motion ne peut être modifié qu'avec l'assentiment de la motionnaire ou du motionnaire.
6 Une motion acceptée est transmise au Conseil synodal en vue de la rédaction d'un rapport et d'une proposition.
Article 137
Liste des motions et postulats en cours
La liste des motions et postulats en cours figure à l'annexe du rapport annuel du Conseil synodal, avec des indications sur l'état des travaux.
Article 138
Déclaration (Résolution)
1 La déclaration est une prise de position du Synode sur une question ou un événement déterminé, destinée au public, à certains milieux ou aux autorités.
2 Les paroisses et les déléguées et délégués, tout comme le Conseil synodal, peuvent adresser à la présidente ou au président du Synode des propositions écrites pour l'adoption d'une déclaration, au plus tard 30 jours avant le Synode.
3 Les projets de déclaration déposés tardivement ne sont communiqués qu'en début de session et ne sont portés à l'ordre du jour que si cela est approuvé par une majorité de 2/3 des votants.
4 Lors de la discussion de la déclaration, la parole est accordée à la première ou au premier signataire ou, en cas d'empêchement, à une ou un autre signataire pour un exposé des motifs.
5 Une discussion n'a lieu que si la déclaration est combattue ou si des amendements sont proposés par rapport à son texte. Des modifications de la déclaration peuvent être apportées sans l'assentiment de son auteur.
6 L'approbation de 2/3 des votants est requise pour l'acceptation de la déclaration.
Article 139
Voies de droit
En cas de vice de procédure grave lors de décisions ou d'élections du Synode, un recours écrit et motivé peut être déposé dans un délai de 30 jours auprès de la Commission de recours.
Une votation populaire ecclésiastique doit avoir lieu dans les 12 mois si 4 Conseils de paroisse ou au moins 1000 paroissiennes et paroissiens ayant le droit de vote en font la demande dans un délai de 2 mois après la décision du Synode.
Le Conseil synodal est l'autorité exécutive de l'Église. La durée de son mandat est de 4 ans. Elle commence avec un décalage de 2 ans par rapport à la législature du Synode. Lorsqu'un siège devient vacant en cours de législature, l'élection complémentaire doit avoir lieu lors du prochain Synode.
Article 142
Constitution, entrée en fonction et transfert des dossiers
1 Le Conseil synodal se constitue sous la présidence de sa présidente ou de son président, à l'exclusion de la chancelière ou du chancelier.
2 Il nomme, à la majorité des voix, sa vice-présidente ou son vice-président pour la durée de la législature.
3 Il nomme sa chancelière ou son chancelier, qui fonctionne comme secrétaire du Conseil synodal et qui gère l'administration de l'Église cantonale. La secrétaire ou le secrétaire du Conseil synodal participe d'office aux séances du Conseil synodal pour tenir le procès-verbal. Elle ou il ne donne son avis ou des renseignements sur les affaires traitées que sur demande. Le Conseil synodal peut demander à la secrétaire ou au secrétaire de ne pas participer à une séance en lui en indiquant les motifs à l'avance.
5 Le Conseil synodal sortant remet au nouveau Conseil les affaires en cours et l'informe de leur développement.
3.8.3 § Par. 1, 3.8.3 § Par. 1, 4.6.10.6 § Par. 1, 4.6.10.6 § Par. 1 Le Conseil synodal [le CS] a les droits et les obligations suivants:
1. Il [le CS] est responsable de la vie de l'Église cantonale conjointement avec le Synode. Il traite des problèmes de planification ecclésiale. Il présente au Synode un programme d'activités et un rapport annuel, fait des
propositions et veille à l'exécution des décisions du Synode.
2. Il [le CS] s'occupe des questions théologiques et sociales importantes et peut prendre officiellement position à leur sujet.
3. Il [le CS] représente l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg auprès des autres Églises réformées et des autres confessions et religions.
4. Il [le CS] représente l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg auprès de l'État et de tiers.
5. Il [le CS] rend visite aux paroisses et se tient informé de l'état de la vie ecclésiale.
6. Il [le CS] soutient les ministres et les Conseils de paroisses et surveille l'exercice de leurs tâches.
7. Il [le CS] fixe les règles et les conditions pour les élections des ministres.
8. Il [le CS] statue sur les candidatures aux postes ministériels.
9. Il [le CS] ratifie l'élection des ministres par les Assemblées de paroisse.
10. Il [le CS] engage les titulaires de ministères cantonaux et les employés de l'Église cantonale.
11. Il [le CS] est responsable de la coordination des tâches de l'Église, notamment de la Mission et de l'entraide, de la diaconie et de la formation. Pour accomplir ces tâches, il peut créer des commissions spéciales.
12. Il [le CS] est responsable envers le Synode de l'administration et des finances de l'Église cantonale. Il lui présente le budget et les comptes annuels.
13. Il [le CS] est l'organe responsable pour le transfert de données entre la plateforme informatique cantonale contenant les données des registres des habitants et les paroisses tenant les registres.
14. Il [le CS] exerce la haute surveillance sur les finances des paroisses.
15. Il [le CS] organise les votations et les élections dans l'Église.
16. Il [le CS] confirme les élections des Conseils de paroisse par l'Assemblée de paroisse.
17. Il [le CS] examine et approuve les règlements adoptés par les paroisses.
18. Il [le CS] statue en première instance sur les recours déposés contre les votations, élections et décisions prises par les Assemblées de paroisse et les Conseils de paroisse.
19. Il [le CS] est responsable d'entretenir les relations avec les Sociétés de secours aux protestants disséminés qui soutiennent ou ont soutenu les paroisses fribourgeoises.
Le Conseil synodal est responsable de l'administration de
l'Église cantonale. Il demande au Synode de créer les postes
nécessaires, règle l'organisation interne et le pouvoir de
signature.
Le Conseil synodal est convoqué par la présidente ou le président ou, si nécessaire, par la vice-présidente ou le viceprésident, aussi souvent que les affaires l'exigent. Le Conseil synodal doit être également convoqué si 2 de ses membres en font la demande.
Les dispositions concernant les délibérations du Conseil de paroisse s'appliquent par analogie à celles du Conseil synodal. Ses membres sont co-responsables des décisions prises par le Conseil et les assument.
Les délibérations du Conseil synodal sont confidentielles. Ses membres et la chancelière ou le chancelier sont tenus au devoir de discrétion.
Le Conseil synodal assure une information régulière au sein de l'Église et mène une stratégie de communication publique adéquate.
Le Conseil synodal choisit et mandate les déléguées et les délégués auprès des organisations et oeuvres caritatives. Ces déléguées et délégués font rapport régulièrement au Conseil synodal.
Le Conseil synodal conseille et soutient les paroisses et les ministres dans leur travail et demeure en contact régulier avec eux. Il sert de médiateur en cas de difficultés. En cas d'urgence, le Conseil synodal, le Conseil de paroisse et les ministres peuvent en tout temps solliciter un entretien.
1 Le Conseil synodal a le droit et le devoir, en cas de manquement, d'adresser un avertissement aux ministres, aux autorités ecclésiastiques et à leurs membres et, en cas de faute grave, de prononcer leur suspension.
2 À l'égard des ministres, le pouvoir disciplinaire du Conseil synodal s'exerce directement. La suspension constitue un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail.
3 À l'égard des membres des autorités ecclésiastiques, le pouvoir disciplinaire du Conseil synodal s'exerce seulement lorsque celles-ci n'adoptent pas elles-mêmes les mesures nécessaires malgré une sommation préalable.
4 Le recours à la Commission de recours de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg demeure réservé. Il n'a aucun effet suspensif sur la décision.
1 Les paroisses sont placées sous la haute surveillance de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, qui l'exerce par le Conseil synodal. Il l'exerce selon les attributions qui lui sont conférées selon l'article 153.
2 Les paroisses sont tenues de fournir au Conseil synodal les renseignements et les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
3 Dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, le Conseil synodal ne contrôle l'activité des paroisses que sous l'angle de la légalité. Toutefois, son pouvoir s'étend aussi aux questions d'opportunité lorsque l'intérêt général de l'Église cantonale ou des intérêts légitimes de tiers se trouvent directement en cause ou si la bonne administration des paroisses se trouve
gravement menacée.
1 Lorsqu'une paroisse viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants d'autres paroisses ou de l'Église cantonale, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve gravement menacée, le Conseil synodal l'invite, dès connaissance de la situation, à y remédier
dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 30 jours.
2 Si la paroisse ne donne pas suite à l'invitation, le Conseil synodal peut, après avoir entendu le Conseil de paroisse, agir en lieu et place de la paroisse et, dans des cas graves, annuler des décisions paroissiales.
3 Le Conseil synodal peut ordonner une enquête administrative ou, après l'avoir entendu, décharger un ou plusieurs membres du Conseil de paroisse d'un dossier ou de tout ou partie d'un domaine de responsabilités, le temps de l'enquête administrative, et, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires qui permettent d'assurer la gestion de la paroisse. Les mesures provisoires prises par le Conseil
synodal peuvent être:
a)
Prononciation d'un avertissement.
b)
Prise de mesures de réorganisation du Conseil de paroisse ou d'autres mesures propres à rétablir le bon fonctionnement du Conseil de paroisse ou de l'administration paroissiale.
c)
Révocation d'un membre ou de plusieurs membres du Conseil de paroisse. En cas de violation grave des devoirs, le Conseil synodal peut ouvrir une procédure disciplinaire.
d)
Délégation de la gestion de la paroisse à une commission administrative.
e)
Fixation des frais d'intervention.
Article 154
Administration exceptionnelle
1 Le Conseil synodal confie la gestion de la paroisse à une Commission administrative composée d'au moins 3 membres lorsque le Conseil de paroisse en cause refuse ou est incapable de se conformer aux injonctions du Conseil synodal ou n'est plus en mesure d'accomplir ses tâches.
2 Le Conseil synodal nomme les membres de la Commission administrative et en désigne la présidente ou le président. La Commission a les attributions du Conseil de paroisse et de l'Assemblée de paroisse. Ses décisions sont
attaquables conformément à l'article 155.
3 Lorsque sa raison d'être a disparu, l'administration exceptionnelle est levée. On procède alors à de nouvelles élections.
4 Les frais d'intervention sont mis à la charge de la paroisse.
1 Le Conseil synodal statue sur les recours dirigés contre les décisions du Conseil de paroisse. Ceux-ci doivent être adressés par écrit au Conseil synodal dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision.
2 Le Conseil synodal statue sur les recours contre les élections et votations des Assemblées de paroisse. Ceux-ci doivent être adressés au Conseil synodal dans un délai de
3 jours.
4.4.13 Les recours contre les décisions ou les mesures disciplinaires du Conseil synodal peuvent être portés devant la Commission de recours. La procédure est réglée dans un règlement particulier.
Les membres du Conseil synodal touchent une indemnité fixée par le Synode. La caisse synodale rembourse les frais des membres du Conseil synodal et des délégations conformément à un règlement spécial.
3.3 L'Assemblée des ministres et le décanat
1 Les pasteures et les pasteurs qui occupent un poste pastoral accepté par le Synode forment la Pastorale.
2 La Pastorale discute et prend position sur des questions qui concernent la foi, le culte ou le service pastoral.
Article 158
Assemblée des diacres
1 Les collaboratrices et les collaborateurs qui occupent un poste diaconal accepté par le Synode forment l'Assemblée des diacres.
2 L'Assemblée des diacres discute et prend position sur des questions qui concernent le service diaconal ou la diaconie.
Article 159
Assemblée des ministres
1 La Pastorale et l'Assemblée des diacres forment l'Assemblée des ministres.
2 Les ministres à la retraite qui sont membres de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg sont membres d'office de l'Assemblée des ministres en tant qu'assesseurs.
L'Assemblée des ministres s'organise elle-même pour une durée de 4 ans, correspondant à la législature du Synode.
1 L'Assemblée des ministres encourage les travaux d'approfondissement, la formation continue de ses membres ainsi que leur esprit de communauté. Elle organise une retraite annuelle.
2 L'Assemblée examine tous les thèmes qui lui sont soumis par le Conseil synodal ou par le Synode et prépare les affaires du Synode. Elle adopte des prises de position et des propositions à l'intention du Synode ou du public.
3 L'Assemblée des ministres élit pour une durée de 4 ans une doyenne ou un doyen de langue allemande et une doyenne ou un doyen de langue française, qui ne peuvent pas être membres du Conseil synodal. Les réélections sont possibles.
La participation des ministres aux séances de l'Assemblée des ministres fait partie de leurs obligations de service.
1 La doyenne ou le doyen soutient et accompagne les ministres de sa région linguistique en qualité d'aumônière ou d'aumônier et de conseillère ou de conseiller et les assiste en cas de difficultés.
2 La doyenne ou le doyen introduit les nouveaux ministres dans leurs fonctions.
3 Pendant les 4 ans de son mandat, la doyenne ou le doyen visite au moins 1 fois chaque ministre de sa région linguistique.
4 À chaque changement de pasteur, la doyenne ou le doyen dresse avec la présidente ou le président de la paroisse un procès-verbal de remise des livres et caisses tenus par la pasteure ou le pasteur. Ce procès-verbal est transmis au Conseil de paroisse, au Conseil synodal et à la personne
sortante. La transmission à la personne nouvellement élue fait également l'objet d'un procès-verbal.
5 En cas de tension entre les ministres et la paroisse ou entre collaboratrices ou collaborateurs ecclésiastiques, la doyenne ou le doyen est appelé-e en qualité de médiatrice ou de médiateur.
3.4 Services et ministères ecclésiastiques
3.4.1 Droits et obligations
3.8.2 § Par. 1, 3.8.3.1 § Par. 11 Les ministres consacrés sont soumis aux droits et devoirs découlant des engagements de consécration en vigueur dans l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
2 Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l'Église, ministres inclus, agissent dans l'esprit de la Constitution et du Règlement ecclésiastique.
3.8.4 § 3.33 Par. 13 D'autres occupations ne doivent pas porter préjudice aux activités au service de l'Église.
4 L'exercice de fonctions publiques nécessite l'accord du Conseil de paroisse, respectivement du Conseil synodal.
Celle ou celui qui remplit un service ecclésiastique doit garder le silence sur tous les secrets qui lui sont confiés dans le cadre de l'accomplissement de son service, dans le sens des articles 320 et 321 du Code pénal (CP).
3.9.1.2 § 1 Par. 11 L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg veille à la formation et au perfectionnement des collaboratrices et des collaborateurs ecclésiastiques. Elle collabore avec des centres de formation théologiques et ecclésiaux et organise elle-même, lorsque cela est nécessaire, ses propres cours de formation à l'intention de ses collaboratrices et de ses
collaborateurs.
2 Le Conseil synodal peut édicter des règlements sur la formation des collaboratrices et des collaborateurs ecclésiastiques.
3.8.3.8 § 1 Par. 13 Un règlement particulier peut également prévoir l'octroi par le Conseil synodal de prêts à la formation et de bourses à des futures collaboratrices ou à des futurs collaborateurs ecclésiastiques.
1 Le Synode établit des directives au sujet des contrats d'engagement des collaboratrices et des collaborateurs ecclésiastiques.
2.4.2 § 2 Par. 22 Le Conseil synodal, respectivement le Conseil de paroisse est responsable de l'établissement d'une règlementation claire des conditions d'engagement et de service. Il est responsable de l'établissement du contrat de travail et du cahier des charges.
3 Il [le Conseil synodal] organise périodiquement une évaluation de ses collaboratrices et de ses collaborateurs.
Article 168
Formation continue
1 Les collaboratrices et les collaborateurs ecclésiastiques sont responsables de leur formation continue.
3.8.4 § 3.6 Par. 12 Le Conseil de paroisse ou le Conseil synodal favorise et soutient la formation continue de ses collaboratrices et de ses collaborateurs et participe de manière appropriée aux coûts en découlant.
3.8.3.2 § Par. 13 Le Conseil synodal établit des directives au sujet de la formation continue des ministres en fonction et de ses collaboratrices et collaborateurs. Le Conseil de paroisse en fait de même pour ses propres collaboratrices et collaborateurs.
2.2* § 98 Par. 1, 3.8.3.2 § Par. 1, 3.8.4 § 3.6 Par. 14 Après chaque période de service de 10 ans au sein de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, un semestre d'études payé peut être accordé aux ministres consacrés. Les collaboratrices et les collaborateurs
ecclésiastiques peuvent demander l'octroi d'un congé de formation continue.
Article 169
Travail à temps partiel et partage de postes
Les postes à temps partiel et les partages de postes entrent en considération lorsque le partage des tâches est possible juridiquement et concrètement raisonnable, et que les responsabilités sont clairement délimitées dans le cadre de la création de postes à temps partiel.
Article 170
Départ à la retraite
1 Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ecclésiastiques qui partent à la retraite communiquent leur décision au Conseil synodal, respectivement au Conseil de paroisse conformément au délai fixé dans leur contrat de
travail.
3.8.4 § 1.1.2 Par. 12 Les collaboratrices et les collaborateurs ecclésiastiques partent à la retraite au plus tard une année après avoir atteint l'âge AVS.
3.4.2 Pasteures et pasteurs
1 En vertu de leur formation théologique et pratique, ainsi que de leur consécration au service de la parole (VDM – verbi divini minister), la pasteure et le pasteur ont la mission d'annoncer l'Évangile et de témoigner.
3.8.3.1 § Par. 12 Dans le cadre de ses engagements de consécration, de l'éthique professionnelle et des règlements ecclésiastiques, la pasteure et le pasteur sont libres dans leur activité.
3 Si, pour des raisons de conscience et en toute responsabilité devant Dieu, une pasteure ou un pasteur se voit contraint-e de déroger à ce Règlement ecclésiastique ou aux conventions ecclésiastiques ou oecuméniques, elle ou il doit en informer la doyenne ou le doyen.
2.3.7.1 § Par. 14 La pasteure ou le pasteur témoigne, par son activité, que la paroisse appartient à l'Église universelle de Jésus-Christ.
3.8.2 § Par. 11 Pour être consacré-e, la pasteure ou le pasteur doit avoir accompli des études de théologie dans la faculté de théologie protestante d'une université, ou équivalent, et avoir accompli un stage pastoral dans une Église membre de la Fédération des Églises protestantes de Suisse.
3.8.2 § Par. 12 L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg respecte les directives de formation et les conventions conclues par les Églises membres de la Fédération des Églises protestantes de Suisse.
3 Le Conseil synodal statue dans les cas particuliers.
La consécration représente un engagement réciproque de l'Église et de la personne consacrée. L'Église met les pasteures consacrées et les pasteurs consacrés au service de la parole de Dieu. Le Synode décide de leur consécration sur proposition de la Commission de consécration.
3.8.4 § 3.3 Par. 11 Par leur consécration dans l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, les pasteures et les pasteurs y sont agrégé-e-s d'office.
2 Le Synode décide, sur proposition de la Commission de consécration, de l'agrégation des pasteures et des pasteurs qui ont été consacré-e-s dans une autre Église protestante.
Article 175
Éligibilité et élection
L'éligibilité et les modalités d'élection [des pateurs,-es] sont réglées dans les articles 94 et suivants.
1 La pasteure ou le pasteur est, conjointement avec le Conseil de paroisse, responsable de l'organisation et de la direction de la paroisse.
2 La pasteure ou le pasteur est responsable de la direction du culte, de l'accompagnement spirituel et de l'enseignement religieux.
3 La pasteure ou le pasteur favorise la collaboration entre les collaboratrices et les collaborateurs de la paroisse et veille à les orienter au point de vue biblique et théologique.
4 La pasteure ou le pasteur peut, avec l'accord du Conseil de paroisse, mettre l'accent sur certains aspects de son activité.
3.8.4 § 2.1 Par. 1, 3.8.4 § 3.5 Par. 15 La pasteure ou le pasteur participe aux travaux de la Pastorale et de l'Assemblée des ministres et se tient à disposition, en fonction de ses capacités, pour des tâches générales de l'Église.
3.8.4 § 3.2 Par. 11 La ou le diacre est titulaire d'une formation pratique et théologique et est consacré-e par l'Église pour le service auprès d'individus et de groupes déterminés de l'Église et de la société.
2 En obéissant à Jésus-Christ et en respectant ses voeux de consécration, la ou le diacre accomplit ses tâches au service du prochain.
3 La ou le diacre est attentive ou attentif aux besoins de certaines personnes, en particulier des populations marginalisées, attire l'attention de l'Église et des paroisses sur elles et contribue à agir en conséquence. Elle ou il cherche ainsi à assurer le lien indissociable entre la parole et l'action,
notamment lors du culte.
L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg reconnaît la formation diaconale selon les directives de la Conférence des Églises romandes et de la "Deutschschweizerische Diakonatskonferenz".
La consécration représente un engagement réciproque de l'Église et de la personne consacrée. L'Église charge les diacres consacré-e-s de servir le prochain. Le Synode décide de leur consécration sur proposition de la Commission de consécration.
3.8.4 § 3.3 Par. 11 Par leur consécration dans l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, les diacres y sont agrégé-e-s d'office.
2 Le Synode décide, sur proposition de la Commission de consécration de l'agrégation des diacres qui ont été consacré-e s dans une autre Église protestante.
Article 181
Éligibilité et élection
L'éligibilité et les modalités d'élection sont réglées dans les articles 94 à 100.
1 Conformément à sa formation et à son cahier des charges, la ou le diacre assume des tâches concernant l'organisation de la paroisse, le travail social de l'Église, l'accompagnement spirituel, l'enseignement, le travail auprès
de la jeunesse et la formation des adultes.
2 Sur demande du Conseil de paroisse, le Conseil synodal peut accorder aux diacres une délégation pastorale à durée limitée pour la célébration du culte. Les dispositions prévues à l'article 11, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie.
3.8.4 § 2.1 Par. 1, 3.8.4 § 3.5 Par. 13 La ou le diacre participe aux travaux de l'Assemblée des diacres et de l'Assemblée des ministres et se tient à disposition, en fonction de ses capacités, pour des tâches générales de l'Église.
3.4.4 Commission de consécration
La Commission de consécration se compose de:
-
2 membres du Conseil synodal,
-
4 à 6 déléguées ou délégués au Synode, dont au moins 2 personnes laïques.
Le Synode veille à l’équilibre de la représentation des deux langues.
La Commission de consécration est responsable de l'accompagnement des personnes candidates au ministère dans l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg et du préavis au Synode les concernant.
Article 185
Principe et bases légales
1.2.21 Les paroisses peuvent, sur la base de la "Loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Églises et l'État", prélever des impôts pour subvenir à l'accomplissement de leurs tâches et assumer leurs obligations
financières.
2 Les paroisses doivent fournir des contributions au financement des tâches cantonales de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg.
La caisse synodale paie notamment:
-
les contributions qui résultent de l'appartenance de l'Église à des organisations et oeuvres,
-
les salaires des collaboratrices et des collaborateurs ecclésiastiques qui sont engagé-e-s directement par l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg,
-
les frais d'administration de l'Église,
-
les dépenses qui ont été décidées par le Synode.
Article 187
Mission et entraide
L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg reçoit des paroisses une contribution pour la Mission et l'entraide. Ces ressources sont affectées aux oeuvres ecclésiales selon une répartition proposée par le Conseil synodal et ne peuvent servir à financer le fonctionnement de l'Église. Le Synode approuve l'utilisation des fonds destinés à la Mission et à l'entraide sur proposition du Conseil synodal qui lui rapporte sur les activités des oeuvres d'entraide.
Article 188
Contributions à la caisse synodale
1 Les besoins financiers de l'Église évangélique réformée
du canton de Fribourg sont couverts par les contributions des
paroisses à la caisse synodale et par d'autres revenus.
2 L'importance du taux des contributions est déterminée en milieu de législature pour 4 ans, en proportion des impôts cantonaux de base payés l'année précédente par les contribuables réformés et de l'impôt cantonal ecclésiastique réformé des personnes morales.
3 Si les comptes présentent un excédent de charges de plus de 5% durant 2 années consécutives, le Synode doit augmenter le taux des contributions ou adapter les charges.
1 Le Conseil synodal établit le budget à l'intention du Synode. Celui-ci décrit chaque recette et dépense au moyen d'une liste détaillée des différentes positions. Toutes les positions budgétaires représentent des montants bruts; la compensation est interdite. La création d'un nouveau poste de travail et son financement font partie intégrante du budget.
2 Les positions du budget qui n'ont pas été épuisées ne peuvent être affectées à un autre but que moyennant une décision du Synode.
1 Les dépenses de la caisse synodale sont effectuées sur la base du budget ou d'une décision particulière du Synode.
2 Si le Synode ne peut pas être convoqué à temps, le Conseil synodal peut approuver une charge imprévisible et urgente. Sa décision doit être soumise à l'approbation du prochain Synode.
1 L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
2 Les comptes annuels sont bouclés par le Conseil synodal et soumis à l'approbation du Synode. Ils contiennent le compte de fonctionnement, le décompte des investissements, le bilan et l'annexe.
4.1.5.7 § 1 Par. 1, 4.1.5.7 § 5 Par. 13 L'annexe contient les informations suivantes:
a)
les comptes des Fonds,
b)
les comptes des offrandes,
c)
les comptes de Mission et entraide,
d)
les contributions de tiers,
e)
le montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de l'Église, ainsi que des actifs sous réserve de propriété,
f)
le montant global des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan,
g)
les valeurs d'assurance incendie des immobilisations corporelles,
h)
les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle,
i)
les montants, les taux d'intérêt et les échéances des emprunts contractés et des prêts octroyés par l'Église,
j)
toute participation essentielle à l'appréciation de l'état du patrimoine et des résultats,
k)
un inventaire exhaustif des biens immobiliers.
4 Le Conseil synodal présente au Synode, jusqu'à fin mai au plus tard, les comptes annuels pour approbation.
Article 192
Commission financière
Au début de chaque législature, le Synode élit en son sein une Commission financière composée de 7 de ses déléguées ou délégués.
Article 193
Tâches de la Commission financière
1 La Commission financière examine le budget, les comptes annuels et toutes les propositions de dépenses qui nécessitent une décision du Synode. Son rapport et sa prise de position sont adressés au Bureau du Synode et au Conseil synodal au moins 20 jours avant le Synode.
2 La Commission financière vérifie au moins 1 fois par année les valeurs au bilan de la caisse synodale. Elle tient un procès-verbal de son contrôle, qui est transmis au Conseil synodal.
3 Elle [la comm. financière] propose au Synode l'organe de révision de la caisse synodale.
4 Elle [la comm. financière] prend connaissance du rapport établi par l'organe de révision sur le résultat de sa vérification de la caisse synodale.
5 Elle [la comm. financière] prend connaissance des procès-verbaux établis par les commissions de révision des comptes au sujet de leur contrôle des valeurs au bilan des comptes des paroisses. Si elle l'estime nécessaire, la Commission financière peut ellemême procéder ou faire procéder à un contrôle.
6 Elle [la comm. financière] prend connaissance des budgets et des comptes annuels approuvés par les paroisses.
Article 194
Organe de révision
1 Au début de chaque législature et à mi-législature, le Synode élit l'organe de révision, sur proposition de la Commission financière.
2 L'organe de révision est désigné pour le contrôle de 2 exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. La reconduction est possible; toutefois, la durée du mandat d'un organe de révision ne peut excéder 6 ans consécutifs.
3 Peuvent être désignées comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes.
4 L'organe de révision doit être agréé en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
5 L'organe de révision garantit son indépendance par rapport au Conseil synodal et à l'administration de l'Église cantonale.
6 L'organe de révision vérifie si la comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux prescriptions du Règlement ecclésiastique et aux règles générales en matière de comptabilité et de présentation des comptes.
7 Le Conseil synodal et l'administration de l'Église délivrent à l'organe de révision tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et lui communiquent tous les renseignements nécessaires. L'organe de révision a accès à toutes les pièces comptables.
8 L'organe de révision présente à la Commission financière et au Synode un rapport écrit sur le résultat de sa vérification.
1 Les paroisses à faible capacité financière peuvent adresser au Conseil synodal une requête de soutien.
2 Doivent être joints à la requête les comptes des années précédentes approuvés par l'Assemblée de paroisse, le budget approuvé de l'année en cours, un plan financier à moyen terme ainsi que d'éventuels autres documents. Le dépôt de la demande doit intervenir jusqu'au 30 juin.
3 Une nouvelle demande doit être faite et approuvée chaque année même pour les contributions périodiques.
4. Dispositions transitoires et finales
Article 196
Dispositions transitoires
1 Les organes des paroisses et de l'Église cantonale ainsi que la Commission de consécration qui sont en place au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement ecclésiastique exercent leurs fonctions jusqu'à la fin de leurs législatures respectives. Les périodes d'engagement des ministres élus avant l'entrée en vigueur de la Constitution et du Règlement ecclésiastiques révisés se terminent conformément à l'ancien droit.
2 Les dispositions en matière d'incompatibilité sont applicables à toutes les élections qui ont lieu à partir du moment de l'entrée en vigueur de la Constitution et du Règlement ecclésiastiques révisés.
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement ecclésiastique révisé, les organes de l'Église ainsi que la Commission de consécration appliquent les dispositions de l'ancien droit.
4 En cas de doute, le Conseil synodal édicte les dispositions nécessaires.
Le Synode peut réviser totalement ou partiellement le présent Règlement moyennant une majorité des 2/3 des votants. Les révisions sont soumises au référendum facultatif.
Article 198
Entrée en vigueur
1 Le Conseil synodal fixe la date d'entrée en vigueur du Règlement ecclésiastique après son approbation par le Synode moyennant une majorité des 2/3 des votants.
2 Ce Règlement annule toutes les dispositions antérieures.Les règlements et les décrets doivent être conformes à ce Règlement.
Le présent Règlement ecclésiastique a été révisé et adopté par le Synode le 12 novembre 2012 avec 73 (min. majorité des 2/3 des votants) des voix, et sa mise en vigueur a été fixée au 1er mars 2013 par le Conseil synodal.
Au nom du Conseil synodal de l’Église évangélique réformée du Canton de Fribourg
Le Président: Pierre-Philippe Blaser Le chancelier: Peter A. Schneider